TPX RAM JCP FOND, 14 janvier 2025 — 24/00049

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX RAM JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 5] Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00049 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFVZ MINUTE : /2025

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT

Du : 14 Janvier 2025 contradictoire premier ressort

DEMANDEUR(S) :

[V] [I]

DEFENDEUR(S) :

[N] [B]

expédition exécutoire délivrée le à M. [I] à Me DURAND

copies délivrées le à M. [I] à Me DURAND

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 14 Janvier :

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 10 Décembre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Sylvie BRECHARD, greffier présent lors des débats et de Madame Edeline EYRAUD, greffier présent lors du prononcé ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [V] [I] [Adresse 2] [Localité 4],

comparant,

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [N] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4],

représentée par Me DURAND Miléna, avocat du Barreau de Versailles

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 8 avril 2023, M. [I] [V] a donné à bail à Mme [B] [N] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 730 € et 30 € de provision sur charges, l’appartement comprenant également un jardin.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [I] [V] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Il a ensuite fait assigner Mme [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 10 décembre 2024, M. [I] [V], présent, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5400 € pour les loyers impayés de novembre 2023 à mai 2024, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il précise que Mme [B] [N] a quitté le logement le 25 juillet 2024.

Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Mme [B] [N] est représentée par son conseil. Elle ne conteste pas le montant de la dette locative demandé. Toutefois, elle demande, à titre reconventionnel, de condamner M. [I] [V] à lui verser les sommes suivantes : -750 euros au titre du préjudice de jouissance pour le défaut de jouissance de la cave, -8015,81 euros à titre de dommages et intérêts, -1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer aux dernières conclusions déposées à l’audience par le conseil de Mme [B] [N] pour l’exposé des moyens venant au soutien de ses demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 20 juin 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002).

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" .

L'article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ajoute que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette