TPX RAM JCP REFERES, 14 janvier 2025 — 24/00004

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX RAM JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 6] Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00004 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHLS

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

ORDONNANCE DE REFERE

Minute n° : /2025

Du : 14 Janvier 2025

Réputée contradictoire Premier ressort

Association EQUALIS

C/

[T] [U] [K], [C] [T] [U] [K]

Expédition certifiée conforme délivrée le à Me DE JORNA

Copies délivrées le à Me DE JORNA

Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 14 Janvier :

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 10 Décembre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 18/07/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;

l’ordonnnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Association EQUALIS [Adresse 2] [Localité 3],

représentée par Me STANISLAS DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX,

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [T] [U] [K] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4],

non comparant,

M. [C] [T] [U] [K] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4],

non comparant

RAPPEL DES FAITS

Par une convention d’occupation du 19 janvier 2022, l’association EQUALIS a donné à bail aux époux [T] [U] [K] et Madame [T] [U] [K] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour une redevance mensuelle de 325,44 euros par mois (297,59 euros pour la contribution loyer et 27,84 euros pour la contribution aux charges).

Par commandement de payer du 2 avril 2024, l’association a demandé le paiement des redevances impayées.

Elle a ensuite fait assigner en référé le 3 juillet 2024 les époux [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat et prononcer l’expulsion, l’autorisation de garder le dépôt de garantie, la condamnation au paiement de l’arriéré, d’une indemnité d’occupation, de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens.

A l’audience du 10 décembre 2024, l’association EQUALIS, représentée par son conseil, reprend à l’identique les termes de son assignation auquel il convient de se référer.

Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Le conseil précise que ce bail ne relève pas du régime de la loi du 6 juillet 1989.

Convoqués par acte de commissaire de justice signifiés à personne, les défendeurs ne sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

***

Selon l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

I. Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, la convention d’occupation du 19 janvier 2022 contient une clause résolutoire (article 10) prévoyant sans ambigüité que le défaut de paiement de redevance entraînera