TPX RAM JCP FOND, 14 janvier 2025 — 24/00242

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX RAM JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 7] Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00242 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQFT MINUTE : /2025

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT

Du : 14 Janvier 2025

défaut dernier ressort

DEMANDEUR(S) :

[Z] [G]

DEFENDEUR(S) :

[K] [D], [U] [D]

expédition exécutoire délivrée le à Me ROBERT

copies délivrées le à Me ROBERT

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 14 Janvier :

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 10 Décembre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Sylvie Brechard, Greffier présent lors des débats et de Madame Edeline EYRAUD, Greffier présent lors du prononcé;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [Z] [G] [Adresse 6] [Localité 2],

représentée par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me JOURDE LAROZE, Avocat

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [K] [D] [Adresse 4] [Localité 5],

non comparant,

Mme [U] [D] [Adresse 4] [Localité 5],

non comparante

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat signé électroniquement le 12 août 2021, Mme [G] [Z] a donné à bail à M. [D] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 575 euros et de 50 euros concernant les provisions sur charge.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [G] [Z] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Elle a ensuite fait assigner le 25 octobre 2024 M. [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.

A l’audience du 10 décembre 2024, Mme [G] [Z], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander au tribunal de : -condamner solidairement M. [D] [K] et Mme [D] [U] à lui payer la somme de 4314,68 euros selon arrêté de compte au 25 avril 2024, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes indiquées dans ce dernier et à compter de l’assignation pour le surplus, -condamner solidairement M. [D] [K] et Mme [D] [U] à lui payer la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Convoqués par acte de commissaire de justice (acte remis à étude), les défendeurs ne sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, les défendeurs étants absents, l’assignation n’ayant pas été délivrée à personne, et au vu du montant des demandes, le jugement sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.

I. A titre liminaire, sur les demandes à l’encontre de Mme [D] [U] et les condamnations solidaires

Conformément à l’article 220 du code civil, quand bien même le bail ne serait souscrit que par l’un des époux, les deux époux sont solidairement tenus du paiement des loyers et autres dettes.

En l’espèce, Mme [G] demande la condamnation solidaire de M. et Mme [D], M. [D] [K] étant toutefois le seul locataire figurant sur le contrat de bail. Or, la pièce produite n°18 établissant supposément la preuve de l’union maritale entre M. et Mme [D] est illisible. Dès lors, l’union maritale n’est pas établie et la solidarité de l’article 220 du code civil ne peut jouer.

Par conséquent, Mme [G] [Z] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [D] [U].

II. Sur la demande en paiement

Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il doit en outre répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat.

En l’espèce, la demanderesse produit le décompte arrêté au 25 avril 2024 invoqué dans ses prétentions. Au titre de ce décompte (pièce n°9), il apparaît que M. [D] [K] est débiteur de la somme de 447