TPX RAM JCP FOND, 14 janvier 2025 — 24/00058

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX RAM JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 6] Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00058 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGPL MINUTE : /2025

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT

Du : 14 Janvier 2025

réputé contradictoire premier ressort

DEMANDEUR(S) :

[I] [H] épouse [O], [M] [O]

DEFENDEUR(S) :

[D] [F], [Z] [U] épouse [F]

expédition exécutoire délivrée le à

copies délivrées le à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 14 Janvier :

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 10 Décembre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Sylvie BRECHARD, greffier présent lors des débats et de Madame Edeline EYRAUD, greffier présent lors du délibéré ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [I] [H] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 4],

M. [M] [O] [Adresse 2] [Localité 4],

représentés par Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS,

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [D] [F] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5],

non comparant,

Mme [Z] [U] épouse [F] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5],

non comparante

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 15 juin 2021, M. [M] [O] et Mme [I] [H] épouse [O] ont donné à bail à M. [D] [F] et Mme [Z] [U] épouse [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 880 euros et de 80 euros concernant les provisions sur charge.

Par courrier du 17 février 2022 (LRAR plis avisé et non réclamé), M. [M] [O] et Mme [I] [H] épouse [O] ont mis en demeure leurs locataires de régler la somme de 5530 euros au titre des loyers et charges impayées.

Ils ont ensuite fait assigner le 2 juillet 2024 ces derniers devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.

A l’audience du 10 décembre 2024, M. [M] [O] et Mme [I] [H] épouse [O], comparants assistés par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation pour demander au tribunal de condamner solidairement M. [D] [F] et Mme [Z] [U] épouse [F] à leur payer la somme de 6295,67 euros représentant les loyers et provisions sur charges dues au 1er mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, 1000 euros de dommages et intérêts, 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Convoqués par acte de commissaire de justice (PV 659 du code de procédure civile), M. [D] [F] et Mme [Z] [U] épouse [F] ne sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.

I. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, M. [M] [O] et Mme [I] [H] épouse [O] produisent un décompte démontrant que les défendeurs sont débiteurs de la somme de 6695,05 euros au 31 mai 2022 incluant les sommes dues pour le mois de mars 2022, étant précisé que les défendeurs ont quitté les lieux le 31 mars 2022. Ils produisent ensuite un décompte manuscrit du 30 juin 2023 aboutissant à un solde de 6295,67 euros, après déduction notamment du dépôt de garantie.

Les défendeurs, non présents et non représentés, n’apportent donc aucun élément permettant de remettre en cause ce décompte final.

Par conséquent, ils seront solidairement condamnés à payer à M. [M] [O] et Mme [I] [H] épouse [O] la somme de 6295,67 euros, cette somme emportant intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

II. Sur la demande de dommages et intérêts

M. [M] [O] et Mme [I] [H] épouse [O] ne rapportent aucunement la preuve d’un préjudice autre que l’arriéré locatif déjà indemnisé.

Par conséquent