TPX RAM JCP FOND, 14 janvier 2025 — 24/00048

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX RAM JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 4] Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00048 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFSE MINUTE : /2025

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT

Du : 14 Janvier 2025

contradictoire premier ressort

DEMANDEUR(S) :

[U] [Z] épouse [O]

DEFENDEUR(S) :

[C] [S]

expédition exécutoire délivrée le à Me BERTHELOT EIFFEL

copies délivrées le à Me BERTHELOT EIFFEL à M. [S]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 14 Janvier :

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 10 Décembre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Sylvie BRECHARD, greffier présent lors des débats et de Madame Edeline EYRAUD, greffier présent lors du délibéré;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [U] [Z] épouse [O] détenue : [Adresse 2] [Localité 3],

représentée par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS,

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [C] [S] [Adresse 2] [Localité 3],

comparant

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 12 janvier 2021, Mme [U] [Z] épouse [O] a donné à bail à M. [C] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 800 € et 80 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [U] [Z] épouse [O] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Elle a ensuite fait assigner M. [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 10 décembre 2024, Mme [U] [Z] épouse [O], assistée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de M. [C] [S] ; d'ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; d’autoriser le bailleur à appréhender le dépôt de garantie, lequel se compensera en tant que besoin avec toutes les condamnations prononcées ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 11936,23 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

M. [C] [S] est présent, ainsi que son assistante sociale. Il ne conteste pas la dette locative invoquée mais justifie le non-paiement du loyer par l’état du logement découlant de la non-réalisation de travaux.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

I. SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 18 juin 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002).

Par ailleurs, Mme [U] [Z] épouse [O] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire et l’exception d’inexécution invoquée :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, prévoit que