TPX VER JCP FOND, 7 janvier 2025 — 24/00255
Texte intégral
TRIBUNAL de VERSAILLES 5 place André Mignot 78011 VERSAILLES CEDEX
☎ 01.39.07.39.07
N° RG 24/00255 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGDD
53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
Du : 07 Janvier 2025
DEMANDEUR(S) : BANQUE CALÉDONIENNE D’INVESTISSEMENT
DEFENDEUR(S) :
[C] [J] [U] [O]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Claude DEBOOSERE-LEPIDI
Expédition copie certifiée conforme délivrée le
à Mme [C] [J] [U] [O]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 7 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de DESQUAIRES Yohan, Vice-Président du Versailles chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de PAWLOWSKI Sylvie, Greffière;
Après débats à l'audience du 07 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société BANQUE CALÉDONIENNE D’INVESTISSEMENT 54 avenue de la Victoire 98849 NOUMEA CEDEX (NOUVELLE CALEDONIE)
Représentée par Me Claude DEBOOSERE-LEPIDI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DÉFENDERESSE:
Mme [C] [J] [U] [O] Appt 123 chez Mme [O] [W] 10 boulevard Paul Cézanne 78280 GUYANCOURT
Non comparante, ni représentée
A l'audience du 07 novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 aux heures d'ouverture au public. EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 mars 2018, la société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT a consenti à Madame [C] [J] [U] [O] un prêt personnel d'un montant en capital de 10894 euros, remboursable en 60 mensualités.
Par acte d'huissier en date du 4 juin 2024, la société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT a fait assigner Madame [C] [J] [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
condamner Madame [C] [J] [U] [O] au paiement des sommes suivantes : 4924,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 08/03/22 jusqu'au jour du parfait paiement,478,34 euros au titre de l'indemnité légale de 8%,2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, A l'audience, le juge chargé des contentieux de la protection soulève d'office la forclusion. La demanderesse, représentée, maintient ses demandes. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, ayant formé une assignation intermédiaire interruptive de prescription, sans toutefois la fournir. Elle a été autorisée à produire cette pièce par note en délibéré sous 8 jours.
Madame [C] [J] [U] [O], régulièrement assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n'est représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 29 mars 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
RG 24/00255. Jugement du 07 janvier 2025.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l'espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 avril 2021. Le délai de forclusion a expiré le 6 avril 2023. L'assignation a été signifié le 4 juin 2024. La société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT produit par note en délibéré une assignation signifié à personne le 27 janvier 2023. Cet acte a interrompu le délai de forclusion, qui a recommencé à courir à compter du 27 janvier 2023, de sorte que l'action en paiement n'est pas forclose, et doit être déclarée re