Jld, 14 janvier 2025 — 25/00084

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00084 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWEG N° de Minute : 25/84

M. le directeur du INSTITUT [10]

c/ Madame [V] [L] épouse [Y]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 14 Janvier 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 14 Janvier 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 14 Janvier 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 14 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le quatorze Janvier

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 14 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du INSTITUT [10] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [V] [L] épouse [Y] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisée au INSTITUT [10] régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [U] [Y] [Adresse 8] [Localité 7]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [V] [L] épouse [Y], née le 02 Janvier 1954 à [Localité 9] (URSS), demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 03 janvier 2025 au INSTITUT [10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [U] [Y], son époux.

Le 08 Janvier 2025, Monsieur le directeur du INSTITUT [10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [V] [L] épouse [Y] était absente et représentée par - Me Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le défaut de comparution de la patiente :

Par courrier transmis au greffe, le 14 janvier 2025, et adressé au conseil de la patiente, par respect du contradictoire, il ressort que Madame [V] [L] épouse [Y] a exprimé par écrit son souhait de ne pas se présenter à l'audience de ce jour aux motifs qu'elle est "vraiment très souffrante" et qu'elle en est "navrée".

Dans ce contexte et tenant compte de la libre volonté de la patiente de comparaître à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, il convient de rejeter le moyen soutenu.

Sur l'absence de caractérisation de l'urgence

L'article L 3212-3 du code de la santé publique prévoit que : "En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a ét