CTX PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 24/00104

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00104 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWSC

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - CPAM DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Me Mylène BARRERE - Mme [F] [C]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 14 JANVIER 2025

N° RG 24/00104 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWSC Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

Madame [F] [C] 16 bis rue Etienne Jules Marey Bâtiment 8 78390 BOIS-D’ARCY

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique 92 avenue de Paris 78085 VERSAILLES CEDEX 9

Représentée par maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur [O] [W], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [X] [K], Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 24/00104 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWSC

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par courrier en date du 06 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé Mme [C] née [T] que son arrêt de travail pour la période du 9 au 23 mars 2023 ne donnerait pas lieu à indemnisation dans la mesure où il lui était parvenu après la fin de la période de repos prescrite.

Puis, par courrier en date du 06 juillet 2023, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 666,11 euros correspondant au versement des indemnités journalières sur cette même période.

Mme [C], contestant le bien-fondé de ces décisions, a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui, dans sa séance du 19 octobre 2023, a rejeté son recours et dit bien fondée la décision de la caisse lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 9 au 23 mars 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 23 novembre 2023, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, Mme [C], comparant en personne, maintient sa contestation et fait valoir qu’elle a été placée en arrêt de travail de prolongation le 9 mars 2023 et qu’elle l’a transmis à la caisse par lettre simple le 10 mars 2023. Elle explique qu’au cours d’une conversation téléphonique un conseiller de la caisse lui a indiqué que son avis d’arrêt de travail n’avait pas été réceptionné par la caisse et l’a invitée à transmettre un duplicata, ce qu’elle a fait le 5 avril 2023. Elle précise avoir perçu les indemnités journalières afférentes à la période de repos puis deux courriers de la caisse lui refusant l’indemnisation de la période et lui notifiant un indu.

La caisse, représentée par son conseil, reprend oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions et demande au tribunal de confirmer sa décision en date du 4 juillet 2023 refusant l’indemnisation du repos prescrit du 9 au 23 mars 2023 et de condamner Mme [C] à lui rembourser la somme de 579,75 euros représentant le solde de l’indu initial de 666,11 euros.

Elle fait valoir, au visa des articles L321-2, R321-2 et R323-12 du code de la sécurité sociale, que l’assurée a été en arrêt de travail du 9 au 23 mars 2023 et que l’avis correspondant ne lui est parvenu que le 7 avril 2023, soit postérieurement à la fin de la période d’arrêt. Elle rappelle que l’envoi de l’avis d’arrêt travail après la fin de la période de repos prescrite rend le contrôle de la caisse impossible et lui permet de refuser le paiement des indemnités journalières. Elle ajoute que l’assurée n’apporte pas la preuve de l’envoi du document en temps utile alors que la charge de la preuve de cet envoi lui incombe. Elle précise enfin que le solde actualisé de la créance s’élève à la somme de 579,75 euros après récupérations sur prestations.

MOTIFS

1. Sur le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail

Aux termes des dispositions de l’article R321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.

En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.

Par ailleurs, l’article R323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L324-1.

Il