TPX RAM JCP FOND, 14 janvier 2025 — 24/00234

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX RAM JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 10] Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00234 - N° Portalis DB22-W-B7I-SO3R MINUTE : /2025

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT

Du : 14 Janvier 2025

réputé contradictoire premier ressort

DEMANDEUR(S) :

[W] [B], [P] [O]

DEFENDEUR(S) :

[V] [Z] [U], [I] [D]

expédition exécutoire délivrée le à Me DEVILLERS

copies délivrées le à Me DEVILLERS

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 14 Janvier :

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 10 Décembre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Sylvie BRECHARD, greffier présent lors des débats et de Madame Edeline EYRAUD, greffier présent lors du délibéré;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [W] [B] [Adresse 6] [Localité 7],

Mme [P] [O] [Adresse 5] [Localité 8],

représentés par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS,

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [V] [Z] [U] [Adresse 3] [Localité 9],

non comparant,

M. [I] [D] [Adresse 2] [Localité 9],

non comparant

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 1er septembre 2022, M. [B] [F] a donné à bail à M. [V] [Z] [U] (caution solidaire : M. [D] [I]) un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 750 € et 25 € de provision sur charges.

Par courrier du 1er octobre 2022, M. [V] [Z] [U] a demandé la résiliation du bail sollicitant le bénéfice d’un préavis d’un mois.

Des loyers étant demeurés impayés et M. [V] [Z] [U] se maintenant dans les lieux après ledit préavis, les héritiers de M. [B] [F] ont mis en demeure par LRAR en date du 31 mai 2024 M. [V] [Z] [U] de quitter les lieux et M. [D] [I] (caution) de payer la somme de 14 725 euros à titre d’indemnité d’occupation.

Ils ont ensuite fait assigner M. [V] [Z] [U] et M. [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet par un acte du 2 octobre 2024 (concernant M. [D]) et 8 octobre 2024 (concernant M. [U]) afin d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail et l'expulsion des lieux.

A l’audience du 10 décembre 2024, M. [W] [B] et Mme [P] [O], héritiers venant aux droits de M. [B] conformément à l’article 724 du code civil, représentés par leur conseil, reprennent les termes de son assignation pour demander : -de prononcer la résiliation du bail d’habitation à compter du 1er novembre 2022 ; -d’ordonner l’expulsion de M. [V] [Z] [U] ; -d’ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ; -de supprimer ou de réduire le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; -de condamner solidairement M. [V] [Z] [U] et M. [D] [I] au paiement d’une somme actualisée de 20150 € au titre de l’indemnité d’occupation rétroactivement depuis le 1er novembre 2022 et suivant décompte arrêté au 1er décembre 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés ; et de les condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Bien que convoqués par un acte remis à étude concernant M. [D] et PV 659 du code de procédure civile concernant M. [U], ces derniers ne sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 8 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applic