CTX PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 24/00079
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00079 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2J4
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - S.A.S. SPIRAX SARCO - CPAM DES YVELINES - Me Romain FALCON - Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 14 JANVIER 2025
N° RG 24/00079 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2J4 Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. SPIRAX SARCO 8 avenue le Verrier 78190 TRAPPES
Représentée par maître Romain FALCON substitué par maître Adjoko WILSON, avocats au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique 92 avenue de Paris 78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 24/00079 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2J4
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 avril 2023, la société Spirax Sarco a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [J] le 19 avril 2023 à 11h dans les circonstances suivantes : « l’employé a fait un malaise et est tombé de sa chaise » alors qu’il « travaillait sur son ordinateur (travail bureautique), à son poste de travail ». La société Spirax Sarco a, par ailleurs, émis des réserves en indiquant que « l’employé a subi une opération chirurgicale la 14/04 et prenait un traitement médical à la suite de cette opération ».
M. [J] a été hospitalisé du 19 au 25 avril 2023.
Le certificat médical initial, établi le 25 avril 2023, fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire avec environ 70 comprimés de psychotropes. Geste fait dans les toilettes du travail. Nécessité d’une intervention des secours pour malaise et troubles du langage ».
Le 30 août 2023, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à la société Spirax Sarco sa décision de prise en charge de l’accident survenu à son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société Spirax Sarco a, par requête reçue au greffe le 19 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société Spirax Sarco, représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident de M. [J] du 19 avril 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes conséquences de droit et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir que M. [J] a subi une intervention chirurgicale le vendredi 14 avril 2023 nécessitant un arrêt de travail jusqu’au lundi 17 avril 2023 et la prise d’un traitement médicamenteux, intervention qui avait été suivie de complications selon les propos rapportés par le salarié à Mme [S], Directrice générale de la société. C’est ainsi qu’elle a « légitiment » considéré que cette intervention chirurgicale et les complications en résultant étaient à l’origine du malaise de M. [J] survenu le 19 avril 2023, ignorant que ce dernier avait fait une tentative de suicide. Elle estime qu’aucun lien entre la tentative de suicide de M. [J] et son activité professionnelle n’a été démontrée par la caisse à l’issue de son enquête. Au contraire, elle soutient que le compte rendu des urgences psychiatriques établi le 20 avril 2023 met en exergue de nombreuses difficultés personnelles pouvant expliquer l’état dépressif du salarié. Elle ajoute que le salarié a reconnu avoir prémédité son geste, la veille à son domicile, ce qui exclut par la même la reconnaissance d’un fait accidentel.
Subsidiairement, elle fait valoir, au visa de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, que le dossier constitué par la caisse était incomplet car il ne comportait pas l’avis du médecin conseil soutenant que cet avis doit porter sur le lien de causalité entre le travail et la lésion ce qui lui fait nécessairement grief.
La caisse, représentée par son conseil, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de déclarer opposable à la société Spirax Sarco sa décision de prise en charge de l’accident de M. [J] du 19 avril 2023, de débouter la société requérante de l’ensemble de ses