CTX PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 23/00592

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00592 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJ3I

Copies certifiées conformes et exécutoires  délivrées, le :

à : - Mme [Z] [V]

Copies certifiées conformes  délivrées, le :

- Association RESEAU MEMOIRE ALOIS - CPAM DES YVELINES - Me Michel VERNIER - Me Sophie GACHET-BARETY - Me Mylène BARRERE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 14 JANVIER 2025

N° RG 23/00592 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJ3I Code NAC : 89B

DEMANDEUR :

Madame [Z] [V] 47 rue d’Angiviller 78000 VERSAILLES

Assistée par maître Michel VERNIER, avocat au barreau de VERSAILLES,

DÉFENDEUR :

Association RESEAU MEMOIRE ALOIS Prise en la personne de son représentant légal 75 rue de Lourmel 75015 PARIS

Représentée par maître Sophie GACHET-BARETY, avocat au barreau de PARIS,

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DES YVELINES Département juridique 92 avenue de Paris 78085 VERSAILLES CEDEX 9

Représentée par maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 23/00592 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJ3I

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [V] a été embauchée par l’association Réseau mémoire Alois en qualité de coordinatrice à compter du 1er novembre 2004 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée puis d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

En dernier lieu, elle a exercé les fonctions de directrice administrative

Le 18 novembre 2021, Mme [V] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) avoir été victime d’un accident du travail le 10 mai 2021 aux alentours de 13h30 – 14h précisant avoir eu des « vertiges puis évanouissement avec chute au sol à la suite de violences psychologiques subies en réunion professionnelle le matin même » « sur le parvis extérieur devant la porte du bureau ».

Le certificat médical initial, établi le 15 mai 2021 par le Dr [L], fait état au titre des « constatations détaillées » d’un « syndrome anxio dépressif sévère en lien avec un surmenage professionnel ».

Le 09 février 2022, l’association Réseau mémoire Alois a établi une déclaration d’accident de trajet pour le malaise de Mme [V], précisant que celui-ci est survenu le 10 mai 2021 à 14h alors que la salariée « rentrait chez elle ».

Le 16 mai 2022, après instruction, la caisse a notifié à l’association Réseau mémoire Alois sa décision de prise en charge de l’accident survenu à sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par requête reçue au greffe le 9 mai 2023, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [V], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de juger que son accident du travail survenu le 10 mai 2021 est imputable à une faute inexcusable de son employeur ; d’ordonner la majoration de sa rente ; d’ordonner - avant dire droit – une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices et de condamner l’association Réseau mémoire Alois au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, l’association Réseau mémoire Alois, représentée par son conseil à l’audience, demande au tribunal de débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

La caisse, représentée par son conseil, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte à sa décision sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et lui demande de surseoir à statuer s’agissant des demandes de majoration de la rente et d’expertise dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de la salariée. Elle sollicite également le bénéfice de l’action récursoire.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à leurs prétentions orales.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’employeur est toujours recevable à soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droi