TPX RAM JCP FOND, 14 janvier 2025 — 24/00276

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX RAM JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 6] Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00276 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRGC MINUTE : /2025

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT

Du : 14 Janvier 2025 réputé contradictoire premier ressort

DEMANDEUR(S) :

Société SEQENS

DEFENDEUR(S) :

[R] [M] épouse [F], [Y] [F]

expédition exécutoire délivrée le à Me Baladine

copies délivrées le à Me Baladine

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 14 Janvier :

Après débats à l'audience publique du 10 décembre 2024, sous la présidence de madame FASSI Léonore, magistrat placé déléguée par ordonnance de M. le Premier Président dde la cour d’appel de Versailles en date du 18/07/24, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de madame BRECHARD Sylvie, greffier présent lors des débats et de Madame EYRAUD Edeline, greffier présent lors du délibéré,

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société Anonyme d’HLM SEQENS [Adresse 2] [Localité 5],

représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS,

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [R] [M] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 4],

non comparante,

M. [Y] [F] [Adresse 3] [Localité 4],

non comparant

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 06 septembre 1995, la SA SEQENS a donné à bail à Mme [R] [M] épouse [F] et M. [Y] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel révisé de 689,93 euros € et 240,36 € de provision sur charges.

Une première procédure a été intentée pour des loyers impayés. Par arrêt du 7 septembre 2021 la Cour d’appel de Versailles accordait des délais de paiement (un versement de 13 euros payable le 15 du mois suivant la signification de l’arrêt) et suspendait les effets de la clause résolutoire.

A partir de l’année 2023, les époux [F] n’ont à nouveau plus payé leur loyer. La SA SEQENS a fait alors signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Elle a ensuite fait assigner Mme [R] [M] épouse [F] et M. [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 10 décembre 2024, la SA SEQENS, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Mme [R] [M] épouse [F] et M. [Y] [F] ; d'ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs ; et de condamner ces derniers solidairement au paiement de l’arriéré locatif de 6996,93 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 octobre 2024 pour Madame et 14 octobre 2024 pour Monsieur, Mme [R] [M] épouse [F] et M. [Y] [F] ne sont ni présents ni représentés.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 14 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002).

Par ailleurs, la SA SEQENS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par