CTX PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 22/01316

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/01316 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7MA

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Association RESEAU MEMOIRE ALOIS - CPAM DES YVELINES - Me Sophie GACHET-BARETY - Me Mylène BARRERE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 14 JANVIER 2025

N° RG 22/01316 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7MA Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Association RESEAU MEMOIRE ALOIS 75 rue de Lourmel 75015 PARIS

Représentée par maître Sophie GACHET-BARETY, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique 92 avenue de Paris 78085 VERSAILLES CEDEX 9

Représentée par maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 22/01316 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7MA

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 18 novembre 2021, Mme [N], directrice administrative au sein de l’association Réseau mémoire Alois, a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) avoir été victime d’un accident du travail le 10 mai 2021 aux alentours de 13h30 – 14h précisant avoir eu des « vertiges puis évanouissement avec chute au sol à la suite de violences psychologiques subies en réunion professionnelle le matin même » « sur le parvis extérieur devant la porte du bureau ».

Le certificat médical initial, établi le 15 mai 2021 par le Dr [T], fait état au titre des « constatations détaillées » d’un « syndrome anxio dépressif sévère en lien avec un surmenage professionnel ».

Le 9 février 2022, l’association Réseau mémoire Alois a établi une déclaration d’accident de trajet pour le malaise de Mme [N], précisant que celui-ci est survenu le 10 mai 2021 à 14h alors que la salariée « rentrait chez elle ».

Le 16 mai 2022, après instructions, la caisse a notifié à l’association Réseau mémoire Alois sa décision de prise en charge de l’accident survenu à sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), l’association Réseau mémoire Alois a, par requête reçue au greffe le 22 novembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, l’association Réseau mémoire Alois, représentée par son conseil, demande au tribunal d’« annuler » la décision implicite de rejet de la CRA, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Gachet-Barety conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que la salariée a attendu plus de six mois avant de déclarer son malaise comme un accident de travail et que cette déclaration tardive suffit à écarter la présomption d’imputabilité entre le prétendu accident et le dommage subi. Elle fait également valoir que la salariée souffrait d’un état pathologique antérieur sous la forme d’une dépression liée à sa situation personnelle à la sortie du confinement et verse aux débats plusieurs témoignages, le rapport de M. [H] (à qui il a été confié une mission de coaching au 1er semestre 2021) ainsi que des échanges écrits intervenus entre Mme [N] et plusieurs autres salariés de l’association. Elle ajoute que le malaise de la salariée est survenu à un moment où elle n’était plus sous son autorité, qu’elle a refusé toute aide extérieure et a fait unilatéralement le choix de rentrer seule chez elle malgré les conseils des salariés de l’association présents. Elle estime ainsi que la présomption d’imputabilité devant être écartée il appartient à la salariée, donc à la caisse dans le cadre de la présente instance, de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre l’accident et le dommage subi, ce qu’elle ne fait pas.

La caisse, représentée par son conseil, reprend oralement les prétentions contenues dans ses conclusions et demande au tribunal de déclarer opposable à l’association Réseau mémoire Alois sa décision de prise en charge de l’accident de Mme [N] en date du 10 mai 2021 et de débouter l’association requérante de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir, au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, que la matérialité de l’accident dont a été victime Mme [N] le 10 mai 2021 pendant le temps et sur le lieu de travail est établi aux termes de l’enquête