CTX PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 24/00080
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00080 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2J6
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - M. [H] [G] - CPAM DES YVELINES - Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 14 JANVIER 2025
N° RG 24/00080 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2J6 Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G] 6 rue Pierre Brossolette 78711 MANTES-LA-VILLE
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique 92 avenue de Paris 78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 24/00080 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2J6
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 décembre 2022, M. [G], menuisier au sein de la société Endros, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « sciatique par hernie discale droite et d’une neuralgie cervico brachiale -> douleur dans la nuque et dans le bras ». À cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [E] le 02 décembre 2022 indiquant « sciatique par hernie discale droite L4-L5 (RG97 de l’INRS) Latéralité : Droite ».
Par décision en date du 05 mai 2023, après instruction de la demande, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à M. [G] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels précisant que « […] le médecin de l’Assurance Maladie est en désaccord avec [son] médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical ».
Contestant cette décision, M. [G] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 15 juin 2023 qui dans sa séance du 08 mars 2024 a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse lui refusant la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans l’intervalle, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 22 janvier 2024, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision de refus de prise en charge.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, M. [G], comparant en personne, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, à savoir la « sciatique par hernie discale droite L4-L5 (RG97 de l’INRS) Latéralité : Droite » et d’ordonner sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse.
Il fait valoir que sa maladie constitue une hernie relevant du tableau 97 des maladies professionnelles au regard de l’IRM qu’il produit. Il verse par ailleurs aux débats plusieurs autres éléments médicaux (un courrier de consultation du 02/09/2022, une lettre de liaison du 10/03/2023, un certificat médical du 2 décembre 2022, une fiche médicale remplie par le médecin du travail le 18/09/2023, le compte rendu d’un scanner du rachis lombaire du 21/01/2022 et le compte rendu d’une infiltration réalisée le 10/03/2023).
La caisse, représentée par son conseil à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la CMRA en date du 8 mars 2024 et de débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.461-1 et de l’annexe II de l’article R.461-3 du code de la sécurité sociale et plus précisément du tableau 97 des maladies professionnelles, que le médecin-conseil a estimé, en l’état des éléments à sa disposition, que l’affection dont est atteint l’assuré ne correspond pas à l’une des maladies désignées au tableau 97 des maladies professionnelles. Elle souligne que cette position a été confirmée par la CMRA, laquelle est composée de deux médecins dont un expert ayant voix prépondérante et que l’assuré ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en question ces décisions. Elle rappelle enfin que l’avis du service médical s’impose à elle conformément à l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
- Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, M. [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « Sciatique par hernie discale droite et d’une neuralgie cervico brachiale -> douleur dans la nuque et dans le bras » sur la base d’un certificat médical initial en date du 2 décembre