7ème Chambre Cabinet A, 14 janvier 2025 — 19/00537

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 7ème Chambre Cabinet A

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire DU : 14 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 19/00537 - N° Portalis DB3T-W-B7D-Q3ED / 7ème Chambre Cabinet A AFFAIRE : [F] / [R] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame DI ZAZZO Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [E] [F] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 17]

représentée par Me Céline CADARS BEAUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0244

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [O] [L] [I] [R] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 9]

représenté par Me Apolline LAROZE-CERVETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D152

1 G Me Céline CADARS BEAUFOUR 1 G Me Apolline LAROZE-CERVETTI 1 ex aux parties IFPA enregistrement 1 ex JE.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [F] et Monsieur [N] [R] se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 à [Localité 15] (Maine-et-Loire). Un contrat de mariage instaurant une séparation de biens a été reçu le 26 juillet 2011 par Me [C] [U], notaire à [Localité 13]. De leur union sont issus: - [Z] [R] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13], - [G] [R] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13], - [W] [R] né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 11]. Le 12 décembre 2018, Madame [E] [F] a déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Créteil une requête en divorce enregistrée le 25 janvier 2019. Lors de l’audience de tentative de conciliation, les parties, assistées par leurs conseils, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci; cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal annexé à l’ordonnance de non-conciliation. Par une ordonnance de non-conciliation en date du 4 juin 2019, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a : - attribué la jouissance du domicile commun et du mobilier du ménage à M.[R] à titre onéreux, - dit que le règlement du crédit commun existant relatif au domicile conjugal doit être assuré à titre provisoire par M.[R], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, -dit que la règlement du crédit à la consommation souscrit auprès de la société générale doit être assuré à titre provisoire par M.[R], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - dit, qu’au titre du règlement provisoire des dettes, Mme [F] supportera de manière définitive le remboursement de la dette fiscale arrêtée à la présente décision, - dit, qu’au titre du règlement provisoire des dettes, M.[R] supportera de manière définitive le remboursement de la dette de co-propriété arrêtée à la présente décision, - ordonné une enquête sociale, - ordonné une expertise médico-psychologique, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines impaires chez la mère, les semaines paires chez le père, le passage de bras s’effectuant le dimanche précédent à 18h au [16] à [Localité 17], - dit que les petites vacances scolaires seront prises dans la continuité de l’alternance, à l’exception des vacances de Noël et d’été, la première moitié les années impaires à la mère, la deuxième moitié les années paires et inversement pour le père, - dit que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels seront pris en charge à 65% par le père et à 35% par la mère. Le rapport d’enquête sociale a été transmis à la juridiction le 2 janvier 2020. Le rapport d’expertise médico-psychologique a été reçu par le Juge aux affaires familiales le 7 janvier 2020. Par acte du 17 juin 2021, Madame [E] [F] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Par ordonnance du 31 mai 2022, le Juge de la mise en état a maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, accordé un droit de visite et d’hébergement élargi au père, fixé à 400 euros par mois et par enfant, la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants, supprimé les dispositions relatives au partage des frais. Par arrêt du 31 mars 2023, la Cour d’appel de Paris a infirmé partiellement l’ordonnance du 31 mai 2022 et a notamment: - fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, - dit que chaque parent conserve à sa charge les frais relatifs à sa semaine de résidence, - condamné M. [R] à verser à Mme [F] une somme mensuelle de 200 euros par mois et par enfant à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [E] [F] sollicite le prononcé du divorce sur le f