7ème Chambre Cabinet A, 14 janvier 2025 — 22/03124

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 7ème Chambre Cabinet A

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire DU : 14 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/03124 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TFKD / 7ème Chambre Cabinet A AFFAIRE : [O] [L] / [S] [C] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame DI ZAZZO Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [O] [L] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] (93) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 1]

représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 31, Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [K] [S] [C] né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise domicilié : chez Mme [I] [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Me Katia MOREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0347

1 G Me Harry ORHON 1 G Me Katia MOREIRA 1 ex aux parties IFPA

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [O] [L] et Monsieur [Y] [S] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 14], sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issues: - [W] [C] née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 14], - [F] [C] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 14].

Par ordonnance de protection en date du 25 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Créteil a: - fait interdiction à M. [Y] [S] [C] de recevoir ou de rencontrer Mme [Z] [O] [L], - dit que la jouissance du logement familial est attribué à Mme [Z] [O] [L], - rejeté la demande au titre de la contribution aux charges du mariage, - dit que Mme [Z] [O] [L] exerce exclusivement l’autorité parentale, - fixé la résidence des enfants chez la mère, - accordé au père des droits de visite et d’hébergement classiques, - fixé à 120 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père.

Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2020, Madame [Z] [O] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil d'une demande en divorce.

Lors de l’audience de tentative de conciliation, les parties, assistées par leurs conseils, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci; cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal annexé à l’ordonnance de non-conciliation.

Par ordonnance de non-conciliation du 1er avril 2021, le juge a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - dit que Mme [O] [L] prendra en charge la totalité du remboursement des échéances du crédit [9], sans préjudice des comptes à effectuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, -constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, -fixé la résidence habituelle des enfants chez Madame [Z] [O] [L], -accordé un droit de visite et d’hébergement au père les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine du mois, du vendredi 18h au dimanche 19h durant les périodes scolaires et la moitié des vacances scolaires, avec un passage de bras sur le parking du burger king de [Localité 12], avec un délai de prévenance, -fixé à 110 euros par mois et par enfant la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2022, Madame [Z] [O] [L] a assigné Monsieur [Y] [S] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [Z] [O] [L] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de : -ordonner la mention du jugement à intervenir : *en marge de l'acte de mariage des époux, *en marge des actes de naissance des époux, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation en date du 1er avril 2021, - lui donner acte qu’elle n’entend pas conserver l’usage de son nom d’épouse, - constater l’autorité parentale conjointe à l’égard des enfants, - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - accorder au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’occasion de la totalité des petites vacances scolaires d’hiver, de pâques et de la toussaint, à compter du premier dimanche des vacances à 12h jusqu’au dernier dimanche des vacances à 12h, - accorder au père un droit de visite et d’hébergement par moitié à l’occasion des vacances de Noël et d’été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - dire que les trajets permettant l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement seront mis à la