Chambre 4, 4 décembre 2024 — 24/06324

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/06324 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLVA

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 04 Décembre 2024

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE c/ [R] [O]

DÉBATS : A l’audience publique du 02 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON

DEFENDEUR:

Monsieur [T] [R] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante, ni représentée

COPIES DÉLIVRÉES LE 04 Décembre 2024 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM

- [T] [R] [O]

1 copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable n°50563190706 formée le 22 février 2021, acceptée le 3 avril 2021, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à monsieur [T] [R] [O] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros, au taux conventionnel de 4,40 % l’an (TAEG 4,91 % ) avec souscription de l’assurance facultative.

Le prêt est remboursable à raison de 60 mensualités, la première échéance intervenant le 30 avril 2021. Monsieur [T] [R] [O] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur s’est prévalu le 8 septembre 2023 de la déchéance du terme du contrat de prêt, après mise en demeure non régularisée du 7 août 2023.

Par acte de commissaire de Justice signifié le 1er août 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses (AR revenu porteur de la mention "destinataire inconnu à l'adresse"), la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné l'emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 2 octobre 2024.

Elle poursuit la condamnation du défendeur, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir : 1.367,31 euros au principal au titre des échéances impayées et 5.694,91 euros au titre du capital restant dû du prêt n°50563190706 à la date du 7 septembre 2023, sommes assorties des intérêts au taux conventionnel de 4,40 % l’an à compter de la déchéance du terme du 8 septembre 2023,547,72 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité. Monsieur [T] [R] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.

Le tribunal a soulevé d'office à l'audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

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MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».

I/ SUR LE PRINCIPAL

A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse

L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans lequel il s'insère.

Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

L’article L213-4-5 du code de l’organisati