Chambre 4, 4 décembre 2024 — 24/05292

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/05292 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKKH

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 04 Décembre 2024

S.C.I. IRISH c/ [M]

DÉBATS : A l’audience publique du 02 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.C.I. IRISH [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me DREVET

DEFENDERESSE:

Madame [B] [M] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 2] Non comparante, ni représentée

COPIES DÉLIVRÉES LE 04 Décembre 2024 : 1 copie exécutoire à ; - Me Jérôme BRUNET-DEBAINES

- [B] [M]

1 copie dossier

RAPPEL DES FAITS

Par acte du 13 avril 2015, la SCI IRISH a donné à bail à monsieur [F] [M] et madame [B] [M] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel révisé depuis à 1.079,46 €, provisions sur charges incluses de 118 euros. Par avenant du 2 mai 2021, le bail a été mis au nom exclusif de madame [B] [M].

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 avril 2023, la SCI IRISH a notifié à madame [B] [M] un congé pour vendre. Elle précisait son intention de vendre le logement au prix de 290.000 euros et la prise d'effet du congé au 13 avril 2024. La locataire a confirmé la réception du congé par courriel du 28 avril 2023.

Elle n'a toutefois pas quitté les lieux à l'expiration du congé.

Un commandement de payer l'arriéré de loyers a été délivré le 18 avril 2024 à madame [B] [M], portant sur une somme de 10.388,52 euros. La locataire n'a pas soldé sa dette dans le délai de deux mois prévu aux termes du commandement.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, la SCI IRISH a fait assigner madame [B] [M] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l'audience du 2 octobre 2024, pour voir constater l'occupation sans droit ni titre du bien immobilier, et voir ordonner l'expulsion de madame [B] [M] et sa condamnation au paiement de l'arriéré de loyers et indemnité d'occupation, outre au paiement des charges locatives jusqu'à son départ effectif et à une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI IRISH, représenté par son conseil, a confirmé à l'audience les termes de son assignation. Madame [B] [M], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile (AR revenu "destinataire inconnu à l'adresse") n'était ni présente ni représentée.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Il a été indiqué à l'audience qu'il avait donné lieu à un procès-verbal de carence.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 3 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SCI IRISH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 18 juillet 2024, conformément aux dispositions contractuelles du bail liant les parties, faisant échec à l'application du délai de six semaines prévu par l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023 applicable aux commandements de payer délivrés à compter du 29 juillet 2023.

L’action est donc recevable.

I/ SUR L'OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE

- sur la validité du congé pour vendre

Aux termes de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l'entrée en vigue