Chambre 4, 4 décembre 2024 — 24/05748

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/05748 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KK55

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 04 Décembre 2024

S.C.I. [Adresse 5] c/ [Y]

DÉBATS : A l’audience publique du 02 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.C.I. [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE:

Madame [S] [Y] née le 07 Octobre 1983 à [Localité 6] (VAR) [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, ni représentée

COPIES DÉLIVRÉES LE 04 Décembre 2024 : 1 copie exécutoire à ; - Me Audrey CARRU

- [S] [Y]

1 copie dossier

RAPPEL DES FAITS

Par acte du 28 juillet 2022, la SCI DU VILLAGE a donné à bail à madame [S] [Y] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 500 €, outre des provisions sur charges de 20 €.

Suite à divers incidents de paiement, monsieur [W] [U], représentant la SCI [Adresse 5], a adressé le 3 février 2023 une mise en demeure à sa locataire d'avoir à régler la somme de 1.170 euros avant le 15 février 2023. En l'absence de régularisation de la situation d'impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1.771,51 € a été délivré le 13 avril 2023 à madame [S] [Y], qui n'a pas soldé sa dette dans le délai de deux mois contractuellement prévu. La locataire a quitté les lieux à la fin du mois de février 2024 sans préavis.

La SCI DU VILLAGE a fait réaliser un constat de l'état du logement par un commissaire de justice le 15 mars 2024.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, la SCI [Adresse 5] a fait assigner madame [S] [Y] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l'audience du 2 octobre 2024, pour obtenir la résiliation du contrat de bail et la condamnation de la locataire au paiement des sommes dues tant au titre des arriérés de loyers et charges impayés qu'au titre des frais de remise en état du logement, outre 3.040 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et de jouissance et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 2 octobre 2024, la SCI DU VILLAGE, représentée par son conseil, a confirmé les termes de son assignation. Madame [S] [Y], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile (AR revenu "pli avisé non réclamé") n'était ni présente ni représentée.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ SUR LA RESILIATION DU BAIL

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 16 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SCI [Adresse 5] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 avril 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (pour les commandements de payer délivrés avant le 29 juillet 2023).

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; mais l'article 24 V de