Chambre 4, 4 décembre 2024 — 24/05568

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/05568 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKV3

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 04 Décembre 2024

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] c/ [K]

DÉBATS : A l’audience publique du 02 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE:

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR:

Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 5] Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 04 Décembre 2024 : 1 copie exécutoire à ; - Me Florence ADAGAS-CAOU

- [I] [K]

1 copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon offre préalable n°102780794500020681204 formée le 12 août 2020, acceptée le même jour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] a consenti à monsieur [I] [K] un crédit renouvelable pour un montant autorisé de 10.000 euros, avec un montant minimum pour chaque utilisation de 1.500 euros, remboursable par mensualités dont le montant est déterminé en pourcentage en fonction du capital utilisé et de la nature de l'opération financée. Le 20 août 2020, monsieur [K] a sollicité de son prêteur la somme de 10.000 euros en vue du financement d'un véhicule automobile, remboursable en 48 mois, au taux de 3,95 % (TAEG 4,02 %).

Monsieur [I] [K] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur lui a adressé mise en demeure le 6 février 2024 d'avoir à lui régler la somme de 1.254,29 euros sous peine de déchéance du terme. Par courrier du 15 mars 2024, le service contentieux du prêteur a indiqué à l'emprunteur que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] s’est prévalu de la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de Justice signifié le 15 juillet 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile (AR revenu porteur de la mention "destinataire inconnu à l'adresse"), la Banque a assigné l’emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 2 octobre 2024.

Elle poursuit la condamnation du défendeur, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir : 4.881,54 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 15 mars 2024, date de la déchéance du terme, et jusqu'à complet règlement, avec capitalisation des intérêts,800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifée,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l'audience du 2 octobre 2024, la BANQUE, représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité. Monsieur [I] [K] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473/474 du code de procédure civile et en premier ressort.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse, le défendeur ne comparait pas, les défendeurs ne comparaissent pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

************* MOTIFS

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

I/ SUR LE PRINCIPAL

A/ Sur la recevabilité de l'action

L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans lequel il s'insère.

Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son termeou le premier incident de paiement non régulariséou le dépassement non régularisé du montan