Chambre 4, 4 décembre 2024 — 24/06057
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/06057 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLK4
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 04 Décembre 2024
[K], [K] c/ [R]
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS:
Monsieur [G] [K] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [I] [W] [K] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [O] [R] [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 04 Décembre 2024 : 1 copie exécutoire à ; - Me Audrey CARRU
- [O] [R]
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 12 avril 2009, monsieur [G] [K] et madame [I] [K] ont donné à bail à madame [O] [R] un logement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel initial de 605 euros hors charges, outre 15 euros de provision sur charges. Après révision, le loyer s'élevait à 613,25 euros et 11,04 euros de provision sur charges, soit un total mensuel de 624,39 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2023, monsieur [G] [K] et madame [I] [K] ont notifié à madame [O] [R] un congé pour reprise prenant effet le 30 avril 2024. Ils précisaient leur intention de reprendre le logement au bénéfice de leur fils, monsieur [Y] [K].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, monsieur [G] [K] et madame [I] [K] ont fait assigner madame [O] [R] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l'audience du 2 octobre 2024, pour voir constater l'occupation sans droit ni titre du bien immobilier, et voir ordonner l'expulsion de madame [O] [R] outre une condamnation à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle de 624,29 euros à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux, complet déménagement et restitution des clés, avec indexation annuelle, l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers de la locataire, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard et la condamnation au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur [G] [K] et madame [I] [K], représentés par leur conseil, ont confirmé à l'audience les termes de leur assignation. Madame [O] [R], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, n'était ni présente ni représentée.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 27 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
I/ SUR L'OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE
- sur la validité du congé pour reprise
Aux termes de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, applicable en l'espèce, "I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel i