Chambre 4, 4 décembre 2024 — 24/05135

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/05135 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKC6

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 04 Décembre 2024

S.A. MILA c/ [Y], [D]

DÉBATS : A l’audience publique du 02 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. MILA domiciliée : chez SWAVE-PARIS & Co [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me MARZOUGI

DEFENDEURS:

Monsieur [P] [Y] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] Madame [U] [D] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] Tous deux non comparants, ni représentés

COPIES DÉLIVRÉES LE 04 Décembre 2024 : 1 copie exécutoire à ; - Me Jérémie GHEZ - [P] [Y] - [U] [D]

1 copie dossier

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [L] a confié la gestion de son bien immobilier sis [Adresse 3] à l'agence AGIR PACA. Le contrat de mandat de gestion comportait la souscription à une assurance garantissant le paiement des loyers charges et taxes impayés, ainsi que les étériorations immobilières, et ce auprès de la SA MILA.

Par acte du 19 octobre 2021, le bien a été donné à bail à monsieur [Y] et madame [D]. Madame [D] a donné congé à son propriétaire le 3 mars 2023, à effet au 3 juin 2023, de sorte que monsieur [Y] se trouve seul locataire en place.

Suite à divers incidents de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2.499,75 euros a été délivré le 25 mai 2024 par monsieur [L] à monsieur [P] [Y] et madame [U] [D], qui n'a pas soldé sa dette dans le délai de deux mois contractuellement prévu.

Monsieur [P] [Y] a quitté le logement en laissant les clés dans la boîte aux lettres, sans préavis et sans laisser d'adresse. Un état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 6 octobre 2023.

Suivant actes de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, la SA MILA a fait assigner monsieur [P] [Y] et madame [U] [D] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l'audience du 2 octobre 2024, pour obtenir remboursement de la somme réglée au bailleur en leur lieu et place, soit 8.802,17 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation des défendeurs aux dépens.

La demanderesse, représentée par son conseil, a confirmé les termes de son assignation à l’audience du 2 octobre 2024. Monsieur [P] [Y] et madame [U] [D], régulièrement assignés à comparaître par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile (AR retournés porteurs de la mention "destinataire inconnu à l'adresse") n'étaient ni présents ni représentés.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

- sur la recevabilité de l'action :

Aux termes de l'article L121-12 du code des assurances, "l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur".

En l'espèce, la SA MILA justifie d'un contrat d'adhésion de l'agence AGIR PACA, gestionnaire du bien immobilier de monsieur [H] [L] objet du bail litigieux, à l'assurance loyers impayés n°PO-GLI-210002223 à compter du 1er décembre 2021, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

L’action est recevable.

- sur les sommes dues :

L'article 1250 du code civil énonce que "la subrogation est conventionnelle 1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions et p