1ère Chambre A, 9 janvier 2025 — 23/06878

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre A

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’[Localité 7]

1ère Chambre AFFAIRE : RG N° : N° RG 23/06878 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYGM DU : 09 Janvier 2025 F.E. délivrées le ___________

ORDONNANCE

Rendue le neuf Janvier deux mil vingt cinq par Laurent BEN KEMOUN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Laurence de MEYER;

ENTRE :

S.A LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT qui vient aux droits et obligations de la société Crédit Immobilier De France Méditerranée, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Jean-françois PUGET de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS,plaidant,

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [F] [B], [G] [E], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, plaidant,

Madame [C] [D] épouse [E], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, plaidant,

DEFENDEURS

EXPOSE DE L’INCIDENT

Pour l’exposé plus ample des faits, prétentions et moyens respectifs, il échet de se référer aux écritures des parties. Nous avons été saisi d’un incident aux fins de contestation de remise au rôle du présent dossier objet d’un sursis à statuer durant le temps de la procédure pénale pendante au TJ [Localité 8]. L’incident a été plaidé le 14 novembre 2024 et mis en délibéré au 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le CIFD soutient que l’information en cours à [Localité 8] l’aurait exonéré de toute responsabilité, mais il ne conteste pas que le dossier pénal n’est pas achevé ; Attendu qu’ainsi, c’est à bon droit que les consorts [E] font valoir que le CIFD ne justifie pas de la réalisation de l’événement justifiant la fin du SAS tel que prévu par le JME de céans par sa décision du 12 mai 2011 (confirmée par celle du JME du 27 juin 2019), à savoir qu’une « décision définitive » soit rendue dans la procédure pénale pendante à [Localité 8] ; Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties supporte l’entière charge de ses frais irrépétibles ; Attendu que les dépens seront à la charge du CIFD qui succombe ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Laurent Ben Kemoun, juge de la mise en état, statuant en premier ressort, publiquement et contradictoirement, par voie de mise à disposition, REJETONS la demande de remise au rôle formée par le CIFD, CONFIRMONS le retrait du rôle du présent dossier, REJETONS toutes autres demandes incidentes plus amples ou contraires, DISONS que le CIFD supportera les dépens de l’incident,

Ainsi fait et rendu le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,