1ère ch. - Sect. 3, 9 janvier 2025 — 22/05317

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 3

Texte intégral

- N° RG 22/05317 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4CC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 16 Septembre 2024

Minute n°25/18

N° RG 22/05317 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4CC

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CCC : dossier

FE : -Me LEVY -Me COCHAIN ASSI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Syndic. de copro.DE LA RESIDENCE [Adresse 6] representé par son syndic en exercice LA SOCIETE VALHESTIA ayant son siege social au [Adresse 1] [Adresse 4] représentée par Me Eric LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [O] [T] [Adresse 2] représenté par Me Dominique COCHAIN ASSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 05 Novembre 2024, en présence de Mme FUHRO auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative. GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

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EXPOSE DU LITIGE M. [O] [T] est propriétaire des lots de copropriété n° 71 et n°187 au sein de la résidence « [Adresse 6] » sis [Adresse 3].

La copropriété est gérée par son syndic en exercice la société VALHESTIA.

M. [T] ne réglait pas régulièrement ses charges de copropriété et à la date du 24 octobre 2022 le relevé individuel de charge de M. [T] présentait un solde débiteur de 12 706,23 euros.

Par un acte d’huissier du 30 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic en exercice la société VALHESTIA a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir condamner à payer la somme de 12 706,23 euros au titre de ses charges de copropriété, 1200 euros à titre de dommages et intérêts et 360 euros au titre de frais de dossier. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de bien vouloir : « -REJETER les objections de Monsieur [O] [T] car irrecevables et non fondées En conséquence, - CONDAMNER Monsieur [O] [T] à régler au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES RIVES DU LAC sise [Adresse 5] la somme de 2.979, 84 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’Assignation introductive d’instance jusqu'au jour du parfait paiement - REJETER tous délais ou échelonnement au profit du copropriétaire débiteur compte tenu de l’ancienneté de la dette et de la mauvaise foi incontestable de celuici -REJETER la demande de délivrance des pièces justificatives pour la reprise de solde car les extraits du grand livre sont produits - CONDAMNER Monsieur [O] [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires requérant la somme de 1.200 Euros à titre de dommages et intérêts - CONDAMNER Monsieur [O] [T] à payer au Syndicat requérant la somme de 360 Euros TTC pour les frais de recouvrement contentieux conformément aux dispositions de l’article 10-1 alinéa 1 de la loi du 10 Juillet 1965 (frais de dossier) - CONDAMNER Monsieur [O] [T] à payer au Syndicat requérant la somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER Monsieur [O] [T] aux entiers dépens d’instance y compris les frais d’huissier exposés pour la signification de l’Assignation introductive d’instance et ceux pour la signification du jugement à venir ». Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires s’en remet à la justice concernant les frais non nécessaires. Il fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir que la défaillance personnelle de Monsieur a généré des difficultés de trésorerie et contraint les autres copropriétaires à supporter sa carence de sorte qu’il a subi un préjudice dont il réclame réparation à hauteur de 1200 €. Il sollicite enfin la somme de 360 € sur le fondement de l’article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au titre de frais de dossier.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, M. [T] demande au tribunal de bien vouloir « Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] de toutes demandes de paiement au titre des charges de copropriété de Monsieur [T], celles-ci ayant été intégralement soldées, Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] des [Adresse 9] de toutes demandes de paiement au titre des frais, soit au 10 mai 2024, la somme de 2.623,33 €, Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7] des [Adresse 9] de toutes autres demandes dirigées contre ou faisant grief à Monsieur [O] [T]. Dire que cha