Ctx Gen JCP, 18 décembre 2024 — 24/02997
Texte intégral
Min N° 24/00944 N° RG 24/02997 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTCO
Société HABITAT 77
C/ Mme [Y] [J] SP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 décembre 2024
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77 [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [J] SP [Adresse 2] [Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 16 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jeanine HALIMI
Copie délivrée le : à : Madame [Y] [J] SP
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2022, avec prise d'effet au 29 mars 2022, l’Office public de l’habitat HABITAT 77 (l'OPH HABITAT 77) a consenti un bail d'habitation à Madame [E] [J] [W] pour des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 413,85 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, l'OPH HABITAT 77 a fait signifier à Madame [E] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 7.756,28 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier réceptionné le 5 août 2022, l'OPH HABITAT 77 a saisi la caisse d'allocations familiales de Seine et Marne.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, l'OPH HABITAT 77 a fait assigner Madame [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [E] [J] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, et d’un serrurier,juger que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [E] [J] [W] au paiement des sommes suivantes :- la somme de 9.308,38 euros au titre de la dette locative, - une indemnité d'occupation mensuelle, par référence au montant du dernier loyer applicable, le tout augmenté des charges et taxes récupérables, jusqu’à la libération effective des lieux, - la somme de 360 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et, plus généralement, de tous les actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 18 juin 2024.
À l'audience du 16 octobre 2024, l'OPH HABITAT 77, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 12.250,05 euros arrêtée au 7 octobre 2024, loyer du mois de septembre 2024 inclus. Il soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [E] [J] [W] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 19 mars 2024. À titre subsidiaire, il soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Il souligne que les règlements sont très irréguliers et s'oppose au prononcé de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Madame [E] [J] [W] ne conteste ni le principe de la dette locative ni son montant mais affirme reprendre le paiement du loyer courant ce mois-ci. Elle déclare que le dernier paiement du loyer remonte au 28 mars 2024, précise exercer deux emplois à mi-temps dans le cadre de contrat à durée indéterminée, et avoir 3 enfants à charge. Elle affirme percevoir un salaire total de 2.500 euros, et propose de régler la dette locative par échéances mensuelles d'un montant maximal de 200 euros.
L'affaire a été mise en délibéré à la date 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par notes en délibéré, autorisée, reçue le 21 novembre 2024, la locataire a justifié du versement de la somme de 700 euros au titre du loyer et charges du mois d'octobre 2024, et souligne ne pas être en mesure de fournir une quittance de loyer cette dernière n'ayant pas été transmise par la bailleresse.
Par notes en délibéré, autorisées, et reçues les 30 octobre et 25 novembre 2024, la bailleresse produit deux décomptes actualisés en date des 30 octobre 2024 et 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'espèce, Madame [E] [J] [W] assignée à l’étude du c