1ère ch. - Sect. 1, 6 janvier 2025 — 24/01901
Texte intégral
- N° RG 24/01901 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00011
N° RG 24/01901 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFQ
Le
CCC : dossier
FE : Me CALAMARI Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Décembre 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/01901 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQFQ ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 17] PLAISANCE GARE [Adresse 10] [Localité 13] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [D] [B] [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Maître Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [J] [C] [I] Chez Madame [Y] [P] [Adresse 7] [Localité 11] non représenté
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [H] et M. [C] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 2010 à [Localité 16] (Seine-et-Marne), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants : - [O] [I], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 14] (Allemagne); - [W] [I], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 18] (Val-de-Marne).
Par acte sous seing privé du 16 juin 2015, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] Plaisance Gare a accordé à Mme [D] [H] et M. [C] [I] un prêt de 182 422 euros destiné au financement d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
Suivant acte d’huissier en date du 17 novembre 2021, Mme [D] [H] a assigné son conjoint, M. [C] [I], en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et mesures provisoires en divorce du 6 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a, notamment : - attribué à titre gratuit, au titre du devoir de secours, à Mme [D] [H] la jouissance du domicile conjugal, bien commun où elle réside actuellement, à charge pour elle d’en régler les charges y afférentes; - dit que Mme [D] [H] prendra en charge la moitié du remboursement des échéances du crédit immobilier relatif au domicile conjugal, sans préjudice des comptes à effectuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Les échéances du crédit ont cessé d’être réglées à compter du 10 mai 2022.
Suivant décision du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a ordonné la suspension des obligations contractuelles de Mme [D] [H] à l’égard de la société Crédit Mutuel pour une période de 12 mois.
Par lettre RAR du 26 février 2024, le Crédit Mutuel a notifié à M. [C] [I] la résiliation du contrat de prêt et l’a mis en demeure de lui régler pour le 22 mars 2024 au plus tard la somme de 107 828,60 euros.
Suivant actes de commissaire de justice du 24 avril 2024, la Caisse de Crédit Mutuel Neuilly Plaisance Gare a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [D] [H] et M. [C] [I] en paiement de la somme de 107 828,60 euros, outre des intérêts au taux contractuel de 2,4 % sur le capital compris dans cette somme, soit 94 234,95 euros à compter du 26 février 2024, date de l’arrêté du compte.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, Mme [D] [H] demande au juge de la mise en état de : Vu les dispositions 754, 648, et 654 et suivants du code de procédure civile, - Prononcer la caducité de l’assignation; A titre subsidiaire, - Prononcer la nullité de l’assignation; En tout état de cause, - Rejeter l’intégralité des demandes du Crédit Mutuel; - Condamner le Crédit Mutuel à verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles; - Condamner le Crédit Mutuel aux dépens, dont distraction au profit de Maître CALAMARI.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 17] Plaisance Gare demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Débouter Madame [D] [B] de ses demandes; Condamner Madame [D] [B] à payer à la Caisse de Credit Mutuel [Localité 17] Plaisance Gare la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [D] [B] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la caducité de l’assignation
Mme [D] [H] soutient que : - elle n’a jamais reçu l’acte d’assignation à son intention; - le procès-verbal de signification a été rédigé selon les m