Référés JCP, 2 juillet 2024 — 24/00377
Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 24/00208 N° RG 24/00377 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQK6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 02 Juillet 2024
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Magalie CART, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie DUMAY faisant fonction de Greffière lors des débats le 28 mai 2024 et Madame Véronique SABBEN, Greffière, lors du délibéré rendu ce jour.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. 3F SEINE ET MARNE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Hela KACEM, avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [S] [Y] [U] [Adresse 2] [Localité 3]
comparante en personne,
D’AUTRE PART
Le :
- expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à : - copie certifiée conforme remise à :
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 25 avril 2022, la société S.A. 3F SEINE ET MARNE a consenti un bail d'habitation à Madame [X] [U] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 353,93 hors charges.
Par avenant au contrat du 15 juin 2022, la société S.A. 3F SEINE ET MARNE a consenti également la location d'un emplacement de stationnement (N°B202P-0205) situé à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 19,74 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la société S.A. 3F SEINE ET MARNE a, par acte de commissaire de justice du 7 août 2023, fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, la société S.A. 3F SEINE ET MARNE a ensuite fait assigner Madame [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX statuant en référé aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,ordonner son expulsionordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur,condamner Madame [X] [U] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4.260,05 euros au titre de l'arriéré locatif avec les intérêts à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation et d'une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 mai 2024.
A l’audience, la société S.A. 3F SEINE ET MARNE, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 3.104,69 euros arrêtée au 23 mai 2024. Elle précise s'opposer à l'octroi de délais de paiement au bénéfice de la locataire.
Madame [X] [U] comparaît en personne et reconnaît le principe et le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en s'acquittant du loyer courant et d'une somme supplémentaire de 150 euros en règlement de l'arriéré.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dette locative
L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, la société S.A. 3F SEINE ET MARNE produit un décompte démontrant que Madame [X] [U] reste lui devoir, hors frais, la somme de 3.104,69 euros à la date du 23 mai 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse).
Aucune contestation tant du principe que du montant de la dette n'est soulevée à l'audience.
En conséquence, Madame [X] [U] sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement de cette somme de 3.104,69 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 23 mai 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. 1/4
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 15 mars 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société S.A. 3F SEINE ET MARNE justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales de SEINE-ET-MARNE par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défau