Juge libertés & détention, 14 janvier 2025 — 25/00046

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00046 Minute n° 25/00026 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [T] [V] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 14 Janvier 2025 ____________________________________

Juge : Stéphane VAUTIER

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 14 Janvier 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1], transport au sein de l’unité

DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] : Comparant en la personne de Mme [Y]

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [T] [V]

Comparante et assistée par Me Adèle VIDAL-GIRAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à Confluence Sociale Non comparante bien que régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [I] [C] en sa qualité de curatrice

Non comparante, convoquée

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de Béatrice SORRES, en date du 13 janvier 2025,

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 10 Janvier 2025, reçu au Greffe le 10 Janvier 2025, concernant Mme [T] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Janvier 2025 de Mme [T] [V], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [I] [C] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[T] [V] (patiente sous curatelle renforcée) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence ( sa curatrice) en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 13 septembre 2024 avec maintien en date du 16 septembre. La mesure avait été validée et sa poursuite autorisée par ordonnance du 24 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention.

Elle a fait l’objet d’un programme de soins le 18 octobre 2024 prévoyant notamment des injections retard.

Ele a fait l’objet d’une décision de réintégration le 3 janvier 2025 dans le contexte de la recrudescence de symptomes délirants malgré les injections retard.

Par requête reçue au greffe le 10 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [T] [V] .

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République requiert le maintien de l’hospitalisation sans consentement.

A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure au vu du déni des troubles, du besoin de soins et pour la sécurité de la patiente.

[T] [V] a souhaité comparaitre mais selon certificat médical elle n’est pas transportable même au sein de l’établissement. Il a donc été décidé de se transporter dans sa chambre pour l’entendre, conformément à sa demande et à celle de son avocate. Elle demande la levée de l’hospitalisation complète qu’elle n’estime pas justifiée. Le conseil de [T] [V] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée,

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [N] en date du 3 janvier 2025 que [T] [V] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (recrudescence des symptomes délirants rapportés par les nombreux intervenants à domicile avec altération du contact, opposition et doute sur l’observance du traitement, appels répétés et injustifiés aux numéros d’urgence, inquiétude majeure pour sa sécurité au domicile car immobilisée en permanence au lit du fait de pathologies somatiques) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.

Par avis médical motivé du Dr [D] en date du 9 janvier 2025 joint à la saisine, le médecin indique que la patiente présente toujours des troubles (manifestations hallucinatoires, obésité morbide rendant les soins à domicile difficiles) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé dans un contexte de déni total des troubles avec délire et absence de conscience du besoin de traitement. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [T] [V] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [T] [V] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Janvier 2025 à : - Mme [T] [V] - Confluence Sociale - Me Adèle VIDAL-GIRAUD - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [I] [C]

La Greffière,