Juge libertés & détention, 14 janvier 2025 — 25/00041
Texte intégral
N° RC 25/00041 Minute n° 25/0025 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [E] [Y] ________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 14 Janvier 2025 ____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 14 Janvier 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [E] [Y]
Comparante et assistée par Me Adèle VIDAL-GIRAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Initialement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [J] [Y] en sa qualité de frère Non comparant, avisé
DÉFENDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [3]
Ministère Public :
Non comparant, avisé Observations écrites du 13 janvier 2024.
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de Mme [E] [Y] en date du 03 Janvier 2025, reçue au Greffe le 09 Janvier 2025, tendant à la levée de la mesure des soins dont Mme [E] [Y] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Janvier 2025 de Mme [E] [Y], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de Monsieur [J] [Y] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
[E] [Y] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 11 octobre 2024 avec maintien en date du 14 octobre 2024.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de NANTES a validé la procédure et autorisé la poursuite de l’hospitalisation sans consentement au delà du 12e jour.
La patiente a pu sortir d’hospitalisation complète et être placée en programme de soins à partir du 5 novembre 2024. Par requête reçue au tribunal le 3 janvier 2025 et reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 janvier 2025, [E] [Y] demande la mainlevée des soins sans consentement.
L’établissement hospitalier a été informé du recours et invité à transmettre les pièces de son dossier.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au rejet du recours.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement demande le rejet de la demande de mainlevée du programme de soins.
[E] [Y] a comparu. Elle a expliqué qu’elle souhaitait la levée du programme de soins qu’elle estime trop contraignant, notamment les visites à domicile, dont elle dénonce les effets secondaires et qu’elle considère comme n’étant pas justifié dans la mesure où elle ne présente pas de troubles psychiatriques.
Le conseil de [E] [Y], sollicite la mainlevée de la mesure conformément au souhait de la patiente, sans toutefois soulever d’irrégularités.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-12 du même code prévoit que le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins d’ordonner la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelqu’en soit la forme. Il statue dans ce cas à bref délai.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [T] en date du 11 octobre 2024 que [E] [Y] présentait lors de son admission en hospitalsiation sans consentement des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés : absence de critique des mises en danger au domicile avec une vie recluse, un arrêt de l’alimentation au point d’une hypokaliémie et une absence d’eau et d’électricité faute de paiement, dans un contexte de rupture de traitement pendant plusieurs mois et d’u