Référés, 8 janvier 2025 — 24/01755

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE 08 Janvier 2025

N°R.G. : 24/01755 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOZH

N° Minute : 25/00044

Syndicat de Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société GESTION IMMOBILIERE DE [Localité 8]

c/

[T] [B]

DEMANDERESSE

Syndicat de Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société GESTION IMMOBILIERE DE [Localité 8] GESTION IMMOBILIERE DE [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

DEFENDEUR

Monsieur [T] [B] [Adresse 4] [Localité 7]

non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 6 novembre 2024, délibéré prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

[T] [B] est propriétaire des lots n°1051, 1081 et 1093 dans un immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 9].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 9], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure [T] [B] de payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 2.120,39 euros dans un délai de 15 jours.

Vu l’exploit d’huissier en date du 22 juillet 2024, par lequel le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné [T] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :

8.257,91 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 3ème trimestre 2024 inclus et des provisions sur charges et travaux non encore échues jusqu’au 4ème trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.120,39 euros à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2023, sur la somme supplémentaire de 1.050,91 euros à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus, 310 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 800 euros à titre de dommages et intérêts, ordonner la capitalisation des intérêts, 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.  A l’audience du 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande de paiement des charges de copropriété à la somme de 7.048,38 euros et a maintenu le reste de ses demandes.

Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à étude, [T] [B] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience. MOTIFS

Sur les charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructu