Référés, 14 janvier 2025 — 24/02703

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 14 Janvier 2025

N° RG 24/02703 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2AFI

N° : Procédure n°23/02718

[G] [J]

c/

S.C.I. [10], [L] [S], [P] [K] [F] [R] [M] [E]

Procédure n°24/548

[G] [J]

c/

[9] [9]

Procédure n°23/02718

DEMANDEURS

Monsieur [G] [J] , [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Alain CORNEC de la SCP VILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0150

DEFENDEURS

S.C.I. [10] [Adresse 1] [Localité 7]

Madame [L] [S] [Adresse 3] [Localité 8]

Madame [P] [K], enfant mineur representé par sa mère Madame [L] [S] [Adresse 3] [Localité 8]

Madame [F] [R], enfant mineur representé par sa mère Madame [L] [S] [Adresse 3] [Localité 8]

représentées par Me Judith ZAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1459

Monsieur [M] [E] [Adresse 11] [Localité 6]

non comparant

Procédure n°24/548

DEMANDEUR

Monsieur [G] [J] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Alain CORNEC de la SCP VILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0150

DEFENDERESSE

[9] [Adresse 4] [Localité 7] assignée en son agence sise [Adresse 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Vu la requête datée du 3 novembre 2024 reçue par le greffe des Référés le 5 novembre 2024, par laquelle Monsieur [G] [J] demande de compléter l’ordonnance du 5 juillet 2024 en ce qu’elle omet d’inclure dans les documents à expertiser deux documents comportant sa prétendue signature,

Vu les dispositions des articles 463 et suivants du code de procédure civile,

Vu la demande faite aux parties par message RPVA du 29 novembre 2024 sur leur souhait éventuel de s’expliquer à l’audience sur cette requête,

Vu l’absence de réponse des parties ayant constitué avocat à la date de la présente décision,

SUR CE,

Sur l’omission de statuer :

En application de l’article 463 du code de procédure civile, “la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci”.

En l’espèce,

Aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2024, il existe un motif légitime d’ordonner une expertise judiciaire pour donner son avis sur la signature de Monsieur [J] apposée sur les documents litigieux critiqués par l’expert amiable Madame [Z], à savoir notamment les cessions de parts sociales du 27 juillet 2022.

Dans le dispositif la mission de l’expert est de donner son avis sur l’authenticité de la signature de Monsieur [J] apposée sur les actes suivants, notamment les actes de cession de parts sociales du 27 juillet 2022 comportant la signature de Monsieur [J].

Il a été omis d’inclure les autres documents relatifs à cette cession de parts sociales du 27 juillet 2022 comportant la signature de Monsieur [J], à savoir :

-les procès-verbaux des décisions unanimes des associés du 27 juillet 2022 -AGE du 27 juillet 2022

Il convient donc de remédier à cette omission de statuer en complétant, en page 5, la mission de l’expert de la manière suivante :

“avec mission de :

Donner un avis sur l’authenticité de la signature de Monsieur [G] [J] apposée sur les actes suivants : -cession de parts sociales du 30 octobre 2009 -AG du 28 décembre 2009 (démission de ses fonctions de gérant) -AG du 16 octobre 2018 (reprise du poste de gérant par M. [J]) -PV de décision d’associés du 11 avril 2022 (réduction de capital social certifiée conforme par M. [J]) -acte de cession de parts sociales du 27 juillet 2022 comportant la signature de M. [J] -les procès verbaux des décisions unanimes des associés du 27 juillet 2022 -AGE du 27 juillet 2022 ”

Le reste de la décision étant inchangée.

Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance initiale,

Vu l’ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2024,

FAIT DROIT à la requête en omission de statuer déposée par Monsieur [J],

COMPLÈTE en page 5 de l’ordonnance la mission de l’expert de la manière suivante :

“avec mission de :

Donner un avis sur l’authenticité de la signature de Monsieur [G] [J] apposée sur les actes suivants :

-cession de parts sociales du 30 octobre 2009 -AG du 28 décembre 2009 (démission de ses fonctions de gérant) -AG du 16 octobre 2018 (reprise du poste de gérant par M. [J]) -PV de décision d’associés du 11 avril 2022 (réduction de capital social certifiée conforme par M. [J]) -acte de cession de parts sociales du 27 juillet 2022 comportant la signature de M. [J] -les procès verbaux des décisions unanimes des associés du 27 juillet 2022 -AGE du 27 juillet 2022 ”

DIT que le reste de la décision est inchangée,

RAPPELLE que la présente décision doit être mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rendue le 5 juillet 2024 et notifiée comme elle,

LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.

FAIT A NANTERRE, le 14 Janvier 2025.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT. Pierre CHAUSSONNAUD Karine THOUATI, Vice-présidente