Référés, 14 janvier 2025 — 24/01575

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2025

N° RG 24/01575 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTKX

N° de minute :

Monsieur [W] [V]

c/

Compagnie d’assurance ALLIANZ,

CPAM ILLE ET VILAINE,

DEMANDEUR

Monsieur [W] [V] [Adresse 11] [Localité 7]

représenté par Maître Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ALLIANZ [Adresse 5] [Localité 12]

représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430

CPAM ILLE ET VILAINE [Adresse 9] [Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mars 2007, Monsieur [W] [V] a été victime d’un accident de la circulation dont il en est résulté pour lui un préjudice corporel. Le véhicule impliqué dans cet accident était assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ.

Par un jugement définitif en date du 15 juin 2017, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné notamment la société ALLIANZ au paiement de la somme de 204.961,00 € en réparation du préjudice corporel subi par Monsieur [V].

Arguant que son état de santé se serait aggravé en lien avec cet accident, Monsieur [W] [V] a, par actes séparés en date des 26 et 28 juin 2024, assigné en référé la société ALLIANZ et la Caisse primaire d’assurance maladie d'ILE ET VILAINE pour obtenir la désignation d’un médecin expert et la condamnation de la société ALLIANZ à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de son aggravation et celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire étant venue à l’audience du 03 décembre 2024, Monsieur [W] [V] a maintenu ses demandes.

La société ALLIANZ qui a constitué avocat, a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, en proposant la mission énoncée au dispositif des conclusions écrites de son avocat. En revanche, elle a conclu au rejet des autres demandes de Monsieur [V] au titre du paiement d’une provision et d’une indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie d'ILE ET VILAINE, assignée à personne morale, n’a pas comparu.

La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mesure d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable contradictoire en date du 15 avril 2009, sur la base de laquelle a été évalué le préjudice corporel de Monsieur [V], que l’accident de circulation avait notamment occasionné à ce dernier des lésions traumatiques au niveau des deux membres inférieurs.

Celui-ci produit aux débats de nouveaux éléments médicaux établis sur l’année 2016, émanant d’un chirurgien orthopédique et traumatologique, selon lesquels il présente une arthrodèse talo-crurale au niveau de la cheville droite ayant nécessité une intervention chirurgicale pratiquée le 18 août 2016.

Il s’en évince que Monsieur [W] [V] justifie de l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.

Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [V] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.

Sur la demande de provision

Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le c