Référés, 14 janvier 2025 — 24/02737
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2025
N° RG 24/02737 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTV4
N° de minute :
Monsieur [V] [N]
c/
S.A. Compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD -
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N] [Adresse 6] [Localité 10]
représenté par Maître Sophie PORTAILLER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0111
DEFENDERESSE
S.A. Compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD - [Adresse 4] [Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 avril 2006, Monsieur [V] [N] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 14] (84). Alors qu’il était au guidon de sa moto, il a été heurté par un camping-car conduit par Monsieur [E] [F], assuré auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient désormais la société ALLIANZ.
Il en est résulté des blessures pour Monsieur [V] [N] qui a été transporté au service de réanimation de l’hôpital Nord de [Localité 15].
Par acte en date du 18 novembre 2024, Monsieur [V] [N] a assigné en référé la société ALLIANZ IARD pour obtenir la désignation d’un médecin expert et la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, subsidiairement, à titre de provision ad litem, ainsi que la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 03 décembre 2024, Monsieur [V] [N] a maintenu sa demande de mesure d’expertise, mais a renoncé en l’état à sa demande en paiement d’une provision.
La société ALLIANZ IARD, assignée à personne morale, n’a pas comparu. La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment les certificats et comptes-rendus médicaux, et plus spécifiquement un rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 12 juin 2007 émanant des docteurs [J] [X] et [K] [P] que Monsieur [V] [N] présentait à l’issu de l’accident de la circulation, les lésions suivantes :
- une paraplégie de niveau L2.L3, - une fracture de D12, - une fracture de la branche ischio-pubienne droite ainsi que du bord antérieur de l’ilion droit, - une fracture de la clavicule droite,
Il s’en évince que Monsieur [V] [N] justifie de l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [V] [N] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
En revanche, la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rejeter la demande en paiement émise de ce chef par Monsieur [V] [N].
Il convient de laisser à ce dernier la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Prenons acte de ce que Monsieur [V] [N] renonce en l’état à sa demande de provision,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [B] [T] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX02] - Port. : [XXXXXXXX03] Mail : [Courriel 13]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Nîmes, sous la rubrique F-03.10 - Neurochirurgie crânio-médullaire)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de:
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