Référés, 14 janvier 2025 — 23/02145
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2025
N° RG 23/02145 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YW7W
N° de minute :
S.A.S.U. CBI FRANCE, [Z] [B]
c/
S.A.S. KEEPERS
DEMANDERESSES
S.A.S.U. CBI FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]
Madame [Z] [B] [Adresse 1] [Localité 4]
Toutes deux représentées par Maître Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC de la SELARL ENOR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1234
DEFENDERESSE
S.A.S. KEEPERS [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Par assignation en référé rétractation délivrée le 16 aout 2023 à la société KEEPERS, la SOCIÉTÉ CBI FRANCE et Madame [Z] [B] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : -rétracter l’ordonnance du 19 avril 2023 -ordonner au commissaire de Justice la destruction de l’intégralité des données collectées depuis les données informatiques de Madame [B] et de la société CBI -condamner la société KEEPERS à payer à la demanderesse outre les dépens, 10 000 euros d’indemnité de procédure.
A l’audience du 21 décembre 2023 la SOCIÉTÉ CBI FRANCE et Madame [Z] [B] ont soutenu des conclusions selon lesquelles elles sollicitent en complément des demandes de leur assignation : - débouter la société KEEPERS, - la condamner à leur payer 15 000 euros pour préjudice moral, outre 15 000 euros d’indemnité de procédure.
Elles exposent que Madame [Z] [B] a été salariée de la société KEEPERS de juin 2018 au 18 janvier 2022, date de début de la période couverte par une clause de non-concurrence ; que la société KEEPERS n’a aucun droit sur la solution KWR ; que la clause de non concurrence insérée au contrat de travail a expiré le 18 janvier 2023 avant la saisie du 5 juillet 2023 , n’est pas valable et sera annulée par le conseil des prudhommes de Paris qui a été saisi ; que l’ordonnance querellée n’est limitée ni dans le temps ni dans l’objet , avec des dizaines de mots clés très généraux de noms communs ; que la mesure est disproportionnée ; qu’il y a atteinte au secret des affaires. La société KEEPERS soutient des conclusions selon lesquelles elle sollicite de voir : -débouter la SOCIÉTÉ CBI FRANCE et Madame [Z] [B] de toutes leurs demandes - condamner in solidum la SOCIÉTÉ CBI FRANCE et Madame [Z] [B] à lui verser 5 000 euros au titre de la résistance abusive -condamner in solidum la SOCIÉTÉ CBI FRANCE et Madame [Z] [B] à lui payer 10 000 euros d’indemnité de procédure et aux dépens.
Elle expose qu’elle s’est séparée de Madame [Z] [B] à l’amiable par rupture conventionnelle avec clause de non concurrence ; que pendant la durée de validité de cette clause Madame [Z] [B] a violé ses engagements et travaillé pour son principal concurrent ; que la liste de mots clés de la saisie ordonnée sur requête était précise et la mesure proportionnée ; que l’assignation n’allègue pas la nullité de la clause de non concurrence. L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 24 juin 2024, avec injonction de rencontrer un médiateur Madame [F] [J]. A l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a été renvoyée d’office au 21 novembre 2024 pour indisponibilité du magistrat et à l’audience du 21 novembre 2024, les parties ont indiqué qu’elles n’étaient pas entrées en médiation, l’une des parties l’ayant refusée. Les demanderesses ont soutenu des conclusions selon lesquelles elles sollicitent désormais: IN LIMINE LITIS : -SURSEOIR à statuer en l’attente de la décision définitive de la juridiction prud’homale, et, le cas échéant, de la chambre sociale de la Cour d’Appel, portant sur la validité de la clause de non-concurrence du contrat de travail ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : -CONSTATER l’aveu judiciaire de la Société KEEPERS, en ce que la clause de non concurrence aurait été levée par voie transactionnelle ; - RETRACTER l’Ordonnance rendue le 19 avril 2023 ; -ORDONNER au Commissaire de justice la destruction de l’intégralité des données collectées depuis les données informatiques de Madame [B] et de la Société CBI France; -DEBOUTER la SAS KEEPERS de sa demande au titre de l’abus de droit ; -CONDAMNER la SAS KEEPERS à payer aux demanderesses, la somme de 25.000 € au titre du préjudice moral subi par Madame [B] ; -CONDAMNER la SAS KEEPERS à payer aux demanderesses, outre les dépens, la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civi