Référés, 14 janvier 2025 — 24/00658

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2025

N° RG 24/00658 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJCE

N° de minute :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic, la société CABINET HABRIAL, BAUER ET ASSOCIES

c/

S.C.I. ISDS

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic, la société CABINET HABRIAL, BAUER ET ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Maître Mylène MULQUIN de la SELEURL MULQUIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R091

DEFENDERESSE

S.C.I. ISDS [Adresse 2] [Localité 3]

Non-comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

La société ISDS est propriétaire des lots n°109 et 110 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure la société ISDS de payer diverses sommes dont ses arriérés de charges de copropriété à hauteur de la somme de 1.054,17 euros dans un délai de 30 jours.

Vu l’exploit d’huissier en date du 5 mars 2024, par lequel le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné la société ISDS devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :

-848,45 euros au titre des charges et travaux de copropriété arrêtées au 1er janvier 2024 inclus, -196,28 euros au titre des appels de charges et fonds travaux de copropriété du 1er avril 2024 et du 1er juillet 2024 devenues exigibles suite à la mise en demeure visé par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en date du 22 janvier 2024, -762 euros au titre des frais nécessaires arrêtés selon décompte du 29 février 2024, -3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024, -ordonner la capitalisation des intérêts, -3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, -ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience du 27 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.

A l’audience du 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes en affirmant que les arriérés de charges de copropriété avaient été réglés par la société ISDS. Il maintient sa demande de paiement des provisions à échoir à hauteur de 196,28 euros, sa demande de paiement des frais nécessaires au recouvrement de la créance à hauteur de 328 euros et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assignée à personne habilitée, la société ISDS n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont ex