Référés, 14 janvier 2025 — 24/00576
Texte intégral
DU 14 Janvier 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00576 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NX7Y
Code NAC : 72I
Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [6], représenté par son syndic en exercice , la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, SAS C/ Monsieur [R] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELERE AU FOND
LE JUGE : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Xavier GARBIT, lors des plaidoiries Isabelle PAYET, lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [6], représenté par son syndic en exercice , la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, SAS ayant sons iège social [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 18 décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025 ***ooo§ooo*** EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [F] est propriétaire des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5] cadastré section AV n°[Cadastre 4], consistant en un appartement formant le lot n°1 de la copropriété.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 février 2024, dont le pli a été visé le 9 février 2024 mais non réclamé, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sise [Adresse 1] à [Localité 5], a mis en demeure M. [R] [F] de payer sous trente jours la somme de 5 039,58 euros au titre des charges de copropriété impayées et des frais, selon décompte arrêté au 6 février 2024, au visa de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sise [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VBDS, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant ce tribunal M. [R] [F], aux fins de voir :
- condamner M. [R] [F] à lui payer la somme 3 903,11 euros au titre des arriérés de charges selon décompte arrêté au 6 février 2024 ;
- condamner M. [R] [F] à lui payer la somme de 2 219,82 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles ;
- condamner M. [R] [F] à lui payer la somme de 229,66 euros au titre des frais de recouvrement déboursés par lui ;
- condamner M. [R] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner M. [R] [F] à lui payer la somme de 2 073 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] [F] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 août 2024 lors de laquelle le magistrat a ordonnée le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure à la demande des parties, compte tenu de la régularisation en cours. Lors de l'audience du 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires actualise la dette à la somme de 5 382,99 euros et produit un décompte actualisé. Il fait valoir que le paiement en ligne réalisé en août 2024 n’a pas pu aboutir. Il maintient l’ensemble de ses demandes.
M. [R] [F] a comparu mais n’était pas représenté. Il conteste le montant de la dette et soutient qu’il a réalisé un paiement de 5 000 euros. Il indique que les frais de syndic sont très élevées et que ses charges ont doublé.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de paiement des charges de copropriété échues et à échoir :
En vertu des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la