Référés, 14 janvier 2025 — 24/00936
Texte intégral
DU 14 Janvier 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00936 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N67N
Code NAC : 72A
Société MANPOWER FRANCE SAS C/ Monsieur [B] [H] [N] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Xavier GARBIT, lors des plaidoiries Isabelle PAYET, lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR
MANPOWER FRANCE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, et Me Mathilde ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L315
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [H] [N] [U], demeurant [Adresse 1]
non représenté ***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 18 décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
***ooo§ooo*** Par exploit en date du 16 septembre 2024 la société MANPOWER FRANCE a fait assigner [B] [H] [N] [U] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
- Condamner par provision Monsieur [B] [H] [N] [U] à payer à la société MANPOWER FRANCE la somme principale TTC de 47.125,46 euros, correspondant à sa facturation impayée, - Dire que, conformément à l’article L.441-10 nouveau (L.441-6 ancien) du Code de commerce, cette somme porte intérêt au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture, - en outre par provision Monsieur [B] [H] [N] [U] à verser à la société MANPOWER FRANCE la somme de 4.712,55 euros au titre de la clause pénale incluse à ses Conditions Générales de Vente, - Condamner par provision Monsieur [B] [H] [N] [U] à verser à la société MANPOWER FRANCE la somme de 3.000 euros TTC d’honoraires forfaitaires, outre, à titre d’honoraire complémentaire de succès, 7 % des condamnations ci-dessus prononcées, au titre des frais de recouvrement, soit 3.958,53 euros, - À titre subsidiaire, condamner Monsieur [B] [H] [N] [U] à verser à la société MANPOWER FRANCE la somme de 6.958,53 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [B] [H] [N] [U] aux entiers dépens de l’instance,
Régulièrement assigné, [B] [H] [N] [U] n'a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce , la société MANPOWER FRANCE verse aux débats les pièces suivantes justifiant sa demande hors de toute contestation sérieuse : - Contrat de mission d’intérim liant les deux parties en date du 8 février 2023 liant les paries, - Extrait de compte portant sur la somme globale de 47 125,46 euros, - Factures de mise à disposition de travailleurs auprès du défendeur correspondant à l’extrait de compte, - Lettre de mise en demeure du 24 avril 2023 adressée au défendeur d’avoir à payer la somme précitée de 47 125,46 euros, - Relevés d’heures hebdomadaires des salariés concernés, - Demandes de renouvellement par [B] [H] [N] [U] des contrats des salariés concernés,
Dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande en principal et de condamner [B] [H] [N] [U] à payer à la société MANPOWER FRANCE la somme provisionnelle de 47 125,46 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 16 septembre 2024 ;
La demande au titre de la clause pénale n’apparaissant pas manifestement excessive et étant prévue au contrat il y aura lieu de condamner [B] [H] [N] [U] à payer à la société MANPOWER FRANCE la somme de 4 712,55 à ce titre ;
La demande en paiement au titre des honoraires relève des frais irrépétibles ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société MANPOWER FRANCE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [B] [H] [N] [U] à lui payer 3 000 euros sur l