Référés, 14 janvier 2025 — 24/00917
Texte intégral
DU 14 Janvier 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00917 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N64Y
Code NAC : 72I
S.D.C. de la Résidence [6] représenté par son syndic l’Agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), C/ Monsieur [X] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LE JUGE : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Xavier GARBIT, lors des plaidoiries Isabelle PAYET, lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] représenté par son syndic l’Agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 7], lui-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 347
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 3]
non représenté
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Débats tenus à l’audience du 18 décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
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EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [Z] est propriétaire des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé [6], sis [Adresse 1] à [Localité 5], cadastré section BN n° [Cadastre 4], consistant un appartement formant le lot n°6076 de la copropriété.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juillet 2024, dont le pli a été avisé le 10 juillet 2024 mais non réclamé, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sise [Adresse 1] à [Localité 5] a mis en demeure M. [X] [Z] de payer la somme de 1 727,52 euros au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 4 juillet 2024, au visa de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sise [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, la société GIM, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant ce tribunal M. [X] [Z], aux fins de voir :
- condamner M. [X] [Z] à lui payer la somme 3 058,43 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2024 et ce en application de l’article 36 du décret en date du 17 mars 1967 ;
- dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner M. [X] [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner M. [X] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] [Z] aux dépens avec distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL CORDIER & Associés ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Lors de l'audience du 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Régulièrement cité par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, M. [X] [Z] n'a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de paiement des charges de copropriété échues et à échoir :
En vertu des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
«A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un coproprié