Référés, 14 janvier 2025 — 24/00897

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 14 Janvier 2025 Minute numéro :

N° RG 24/00897 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N6RE

Code NAC : 72I

S.D.C. [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Vexin Boucles de Seine, C/ Madame [D] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND

LE JUGE : Didier FORTON, juge

LE GREFFIER : Xavier GARBIT, lors des plaidoiries Isabelle PAYET, lors du prononcé par mise à disposition

LES PARTIES :

DEMANDEUR

La syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Vexin Boucles de Seine, [Adresse 4], [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7]

représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 Situation :

DÉFENDEUR

Madame [D] [F], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]

non représentée

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 18 décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025

***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [F] est propriétaire des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] cadastré section DT n°[Cadastre 2], consistant en un appartement et un emplacement de stationnement formant les lots n°132 et 170 de la copropriété.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 juillet 2024, dont le pli a été visé mais non réclamé, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 3] à [Localité 7] a mis en demeure Mme [D] [F] de payer dans un délai de trente jours la somme de 14 301,02 euros au titre des charges de copropriété impayées et des frais, selon décompte arrêté au 1er juillet 2024, au visa de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VBDS, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant ce tribunal Mme [D] [F], aux fins de voir :

- condamner Mme [D] [F] à lui payer la somme 13 037,14 euros au titre des arriérés de charges dus selon décompte arrêté au 16 juillet 2024 ;

- condamner Mme [D] [F] à lui payer la somme de 513,59 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles ;

- condamner Mme [D] [F] à lui payer la somme de 296,34 euros au titre des frais de recouvrement déboursés par lui ;

- condamner Mme [D] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner Mme [D] [F] à lui payer la somme de 2 280 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [D] [F] aux entiers dépens ;

Lors de l'audience du 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.

Régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, Mme [D] [F] n'a pas comparu, ni constitué avocat.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale de paiement des charges de copropriété échues et à échoir :

En vertu des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :

«A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.

Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce coproprié