JLD, 14 janvier 2025 — 25/00150
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 74 Appel des causes le 14 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00150 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C3K
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [K] [Y], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Hedi RAHMOUNI représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [P] [D] de nationalité Marocaine né le 10 Octobre 1984 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 9 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 9 janvier 2025 à 12h00 . Vu la requête de Monsieur [P] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Janvier 2025 à 14h59 ;
Par requête du 12 Janvier 2025 reçue au greffe à 16h46, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Billel ZEKRI, avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je connais une adresse [Adresse 4] à [Localité 3]. C’est l’adresse de ma soeur. J’ai donné cette adresse aux policiers. J’ai dit que j’habitais chez ma soeur. Mon passeport est en Belgique. Je suis arrivé aux Pays-Bas avec un visa.
Me [H] [M] entendu en ses observations : sur les conclusions aux fins de nullité et d’irrecevabilité – sur le contrôle d’identité du 8 janvier, je considère qu’il n’est pas conforme à 812-2 2° du CESEDA. Il est possible pour les fonctionnaires de police de faire n contrôle sur la base de 78-1 du CP, il convient de démontrer l’existence de circonstances extérieures à la personne de l’intéressé aux fins de faire apparaître sa qualité d’étranger. Le contrôle a eu lieu pour 9 personnes d’origine maghrébine. La circonstance extérieure ne ressort pas. Il est déclaré qu’il ne comprends pas le français mais aurait déclarer spontanément être de nationalité marocaine. – défaut d’alimentation qui ressort du PV de fin de retenue. Il est placé en retenue le 8 janvier à 14h45 et vous avez une proposition d’alimentation le 8 janvier à 18h. Vous avez une note du médecin qui précise que Monsieur s’est alimenté en consommant une portion de riz. La difficulté est que de 18h00 jusqu’au soir du 9 janvier aux urgences, il ne s’est pas alimenté. Il ne s’est pas vu proposé de repas. On sait qu’il était présent dans les locaux des services de police jusqu’à 12h20. Monsieur est diabétique. Il suit un régime alimentaire très strict. Son alimentation doit se faire dans une temporalité très stricte. La conséquence est l’hospitalisation en urgence de l’intéressé. – défaut d’actualisation du registre de rétention (irrecevabilité de la requête). En deuxième page, vous avez toutes les sorties du CRA et une case qui concerne l’hôpital. Il n’y aucune indication sur le registre. Les pièces sur l’hospitalisation sont retenues au CRA. Monsieur a les documents médicaux au CRA. On a indiqué à sa famille que ses documents ne pouvaient pas lui être remis.
Sur le fond : Sur le recours, les deux premiers moyens sont abandonnés. Je maintiens la disproportion entre le maintien en rétention et l’état de santé de l’intéressé. Il a été hospitalisé à deux reprises. Le médecin a indiqué que Monsieur souffrait d’un diabète sévère. Il s’est vu remettre