1ère Chambre civile, 14 janvier 2025 — 24/03692
Texte intégral
N° RG 24/03692 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INCJ
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
ENTRE :
FRANCE TRAVAIL ( anciennement dénommée POLE EMPLOI) dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant pour le compte de l’UNEDIC, représenté par le Directeur régional AUVERGNE RHONE ALPES et faisant élection de domicile [Adresse 1].
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [Z] [E] né le 20 Juillet 1955 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PROCÉDURE SANS AUDIENCE conformément aux dispositions des articles 799 et 806 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré: Président : Antoine GROS Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [E] a sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, et, pour cela, il a adressé à FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, une attestation de fin de travail pour le compte de la SARL [5]. FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, a refusé cette inscription dans un premier temps en arguant de l'absence de contrat de travail en raison de l'absence de lien de subordination au sein de la société [6]. Monsieur [Z] [E] a saisi le Tribunal d'instance d'Annonay qui a fait droit à sa demande de prise en charge par jugement en date du 18 juillet 2018. FRANCE TRAVAIL a interjeté appel de cette décision mais a respecté son exécution provisoire et a ouvert des droits à Monsieur [Z] [E] au titre de l'ARCE et une reprise de droit au titre de l'ARE. Par un arrêt en date du 16 juillet 2020, la Cour d'appel de NIMES a infirmé le jugement précité et retient l'absence de contrat de travail permettant d'ouvrir de droits à Monsieur [Z] [E]. Il en résulterait selon la demanderesse un trop perçu à hauteur de 8001,60€ au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi perçue entre le 14 novembre 2018 et le 13 mars 2019, et 22504,49€ au titre de l'ARCE. FRANCE TRAVAIL a notifié le trop perçu à Monsieur [Z] [E] qui a sollicité un effacement de dette qui lui a été refusé. Monsieur [Z] [E] a été mis en demeure d'avoir à régler les sommes précitées. Une contrainte était délivrée en date du 23 juillet 2024 et signifiée à Monsieur [Z] [E]. Monsieur [Z] [E] a formé opposition. Dans ses dernières conclusions, FRANCE TRAVAIL demande de : - VALIDER la contrainte UN312110310 du 23 juillet 2024 pour un montant de 30.511,38 €. Par conséquent, - CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à lui payer la somme de 30.506,09 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 et frais de mise en demeure ; - CONDAMNER Monsieur [Z] [E] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Monsieur [Z] [E] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS L'article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 prévoit qu : « Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi. »
L'article 1302 du Code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». L'article 1302-1 du même Code précise : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indument reçu ». Il en résulte notamment que la charge de la preuve du bon accomplissement de l'obligation de déclaration incombe au bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. En l'espèce, les droits de Monsieur [E] ont été ouverts suite au jugement rendu le 6 juillet 2018 par le Tribunal d'instance d'Annonay qui lui reconnaissait la qualité de salarié, qualité nécessaire à l'ouverture des droits au titre de l'ARE et en qualité de demandeur d'emploi. Suite à la remise en cause de cette décision l'indu est né : dès lors que Monsieur [Z] [E] n'a pas la qualité de salarié, il ne pouvait bénéficier des droits ouverts par FRANCE TRAVAIL. Il en résulte que Monsieur [Z] [E] a indument perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi à compter du 14 novembre 2018 et des droits au titre de l'ACRE. Par conséquent, la contrainte ne pourra donc qu'être validée et Monsieur [Z] [E] condamné au paiement de la somme de 3