CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 24/00206
Texte intégral
DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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URSSAF PICARDIE
C/
[Z] [J]
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N° RG 24/00206 N°Portalis DB26-W-B7I-H6HS
Minute n°25/00012
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
et M. Olivier CHEVALIER, greffier,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9 Représentée par Mme [O] Munie d’un pouvoir en date du 10/01/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [J] Chez Mme [U] [D] 14 La Raboteraie 50320 ST JEAN DES CHAMPS Non comparant
Jugement contradictoire et en dernier ressort
Après avoir entendu le représentant de la partie demanderesse présente à l’audience du 13 janvier 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président, et M. Olivier CHEVALIER, greffier,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mai 2024, Monsieur [Z] [J] a formé opposition à une contrainte décernée le 29 avril 2024 par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) Picardie, signifiée le 2 mai 2024, pour obtenir paiement de la somme de 161 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre des quatrièmes trimestres 2018, 2020, 2021 et 2022.
Après deux renvois, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025.
Par courrier électronique du 6 janvier 2025, l’Urssaf Picardie a informé le tribunal qu’elle se désistait de son recours, motif pris que les sommes réclamées à l’opposant avaient été réglées et que le recours était dès lors devenu sans objet.
A l’audience de ce jour, l’Urssaf Picardie, régulièrement représentée, confirme se désister de l’instance. Décision du 13/01/2025 RG 24/00206
Bien que régulièrement convoqué, [Z] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience par l’une des personnes figurant à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
L’Urssaf Picardie déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, l’Urssaf Picardie succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le vice-président du tribunal judiciaire, chargé du pôle social, statuant seul, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Picardie de son désistement d’instance,
Constate le désistement de l’instance et l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Picardie aux éventuels dépens.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel