CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 24/00390
Texte intégral
DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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URSSAF PICARDIE
C/
[T] [V]
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N° RG 24/00390 N°Portalis DB26-W-B7I-ICL2
Minute n°25/00014
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
et M. Olivier CHEVALIER, greffier,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9 Représentée par Mme [Z] [X] Munie d’un pouvoir en date du 10 janvier 2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [T] [V] 11 rue Blaise Pascal 80090 AMIENS Dispensée de comparution
Jugement contradictoire et en dernier ressort
Après avoir entendu le représentant de la partie demanderesse présente à l’audience du 13 janvier 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président, et M. Olivier CHEVALIER, greffier,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 septembre 2024, Madame [T] [V] a formé opposition à une contrainte décernée le 28 août 2024 par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) Picardie, signifiée le 6 septembre 2024, pour obtenir paiement de la somme de 353 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de novembre et décembre 2023, et des mois de février et mars 2024.
Par courriers du 21 novembre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2025.
Par courrier électronique du 20 décembre 2024, l’Urssaf Picardie a informé le tribunal qu’elle se désistait de son recours, motif pris qu’elle était dans l’impossibilité de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement, n’étant pas en mesure de transmettre à la juridiction l’accusé de réception de la mise en demeure notifiée préalablement à la signification de la contrainte litigieuse.
Décision du 13/01/2025 RG 24/00390
Par courrier électronique du 9 janvier 2025, [T] [V] a informé le tribunal qu’elle acceptait ce désistement sans autre conditionet qu’elle ne se présenterait pas à l’audience.
A l’audience de ce jour, l’Urssaf Picardie, régulièrement représentée, confirme se désister de l’instance.
[T] [V] est valablement dispensée de comparution conformément aux dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’Urssaf Picardie déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
[T] [V] accepte le désistement ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, l’Urssaf Picardie succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le vice-président du tribunal judiciaire, chargé du pôle social, statuant seul, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Picardie de son désistement d’instance,
Donne acte à [T] [V] de son acceptation,
Déclare le désistement de l’instance parfait et Constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Picardie aux éventuels dépens.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel