CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 24/00302
Texte intégral
DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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URSSAF PICARDIE
C/
S.A.R.L. AMBULANCES DE HAUTE PICARDIE
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N° RG 24/00302 N° Portalis DB26-W-B7I-IATX EVD/OC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Eric GILOT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M. Eric GILOT, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Maître Laetitia BEREZIG, de la SCP BROCHARD-BEDIER - BEREZIG, avocats au barreau d’Amiens,
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AMBULANCES DE HAUTE PICARDIE 10 rue de Gambetta 80170 ROSIERES EN SANTERRE
NON COMPARANTE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société AMBULANCES HAUTE PICARDIE TAXIS ET TRANSPORTS PUBLICS est affiliée au titre de son activité à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Picardie. Considérant que l’intéressée ne s’était pas acquittée de l’ensemble des cotisations et contributions sociales obligatoires découlant de cette affiliation, l'Urssaf de Picardie lui a notifié : - le 20 février 2024, une mise en demeure portant sur la somme résiduelle de 175 euros au titre des mois de novembre et décembre 2023 ; - le 6 mars 2024, une mise en demeure portant sur la somme résiduelle de 713,68 euros au titre du mois de janvier 2024 ; - le 19 avril 2024, une mise en demeure portant sur la somme de 9.120,68 euros au titre du mois de février 2024 (taxation provisionnelle d'office) ; - et le 29 avril 2024 une mise en demeure portant sur la somme résiduelle de 706,68 euros au titre du mois de mars 2024.
En l'absence de règement intégral des sommes réclamées, l'Urssaf de Picardie a émis le 16 juillet 2024 une contrainte pour un montant global de 6.977,04 euros se décomposant en 4.807 euros de cotisations et contributions sociales, 1.391,04 euros de pénalités et 779 euros de majorations.
Cette contrainte a été signifiée par acte extra-judiciaire du 18 juillet 2024 faisant - inexplicablement - état d'une créance de 10.716,04 euros
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée à une date indéterminée, faute de cachet postal, mais reçue au greffe le 29 juillet 2024, la société AMBULANCES HAUTE PICARDIE TAXIS ET TRANSPORTS PUBLICS a formé opposition à contrainte concernant les cotisations et contributions sociales du mois de février 2024, motif pris de l'envoi, le 25 mai 2024, de la déclaration sociale nominative (DSN) du mois considéré, ainsi que d'un chèque de 3.739 euros.
Initialement appelée à l'audience du 7 octobre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un report à celle du 9 décembre 2024 à la demande de l'Urssaf de Picardie pour permettre de faire le point des sommes dues, au regard des déclarations envoyées par le cotisant et des règlements déjà intervenus.
A l'issue de l'audience du 9 décembre 2024, le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 janvier 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
En matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, bien qu’il soit à l’origine de la saisine de la juridiction ; le demandeur est l’organisme social créancier ayant émis et signifié la contrainte.
En l’espèce, la société AMBULANCES HAUTE PICARDIE TAXIS ET TRANSPORTS PUBLICS a été régulièrement avisée de la première date d’audience, ainsi qu’en atteste sa signature sur l’avis de réception de la convocation. Non comparante à cette audience, elle a été de nouveau convoquée à l'initiative du greffe, à la même adresse, en vue de celle du 9 décembre 2024. Elle est dès lors considérée comme ayant été citée à personne. Il en résulte que, par application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Au regard du montant de la créance en son dernier état, il sera statué par jugement en dernier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Urssaf de Picardie, régulièrement représentée, demande la validation de la contrainte à hauteur de la somme résiduelle de 1.845,36 euros représentant les cotisations (301 euros), les pénalités de retard (927,36 euros) et les majorations de retard (617 euros). Elle demande la condamnation de la société cotisante au paiement de cette somme, outre celle de 76,26 euros représentant le coût de l'acte de signfication de la contrainte.
La société AMBULANCES HAUTE PICARDIE TAXIS ET TRANSPORTS PUBLICS n'est pas présente, ni personne pour elle. Elle n'a pas sollicité le bénéfice d'une dispense de comparution.
Décision du 13/01/2025 RG 24/00302
MOTIVATION
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de l'opposition :
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire dans les quinze jours à compter de la signification.
Il résulte de la combinaison des articles 640 à 642 du code de procédure civile que, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Selon l’article 668 du code de procédure civile en ses dispositions applicables à l’espèce, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En l’espèce, l’acte extrajudiciaire portant signification de la contrainte est daté du 18 juillet 2024. En application des dispositions de l’article 641 alinéa 1er du code de procédure civile, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 19 juillet 2024 pour expirer le vendredi 2 août 2024 à minuit.
La requête a été reçue et enregistrée au greffe le 29 juillet 2024. Partant, le recours contentieux a bien été formé dans le délai de quinze jours prévu en pareille matière.
Dès lors, il convient de déclarer la société AMBULANCES HAUTE PICARDIE TAXIS ET TRANSPORTS PUBLICS recevable en son opposition.
2. Sur la demande de l'Urssaf de Picardie :
Il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (en ce sens : Cass. soc., 14 mars 1996, n°94-15516, publié au bulletin ; Cass. 2ème Civ., 18 janvier 2005, n°03-30.604; 19 décembre 2013, n°12-28075, publié au bulletin ; 13 février 2014, n°13-13921).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, les écrits et pièces communiqués au tribunal par une partie qui ne comparaît pas à l’audience ne peuvent être pris en compte.
En l’espèce, la société AMBULANCES HAUTE PICARDIE TAXIS ET TRANSPORTS PUBLICS n’ayant pas comparu à l’audience de plaidoiries, sans avoir demandé le bénéfice d’une dispense de comparution ni fait valoir de motif légitime, les éléments qu'elle produit dans le cadre de son opposition ne peuvent être pris en compte.
L'opposante ne produit pas en cours de procédure d'éléments complémentaires venant contester le montant de la somme résiduelle réclamée par l'Urssaf de Picardie, laquelle somme est incidemment afférente aux seuls mois de novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024 et mars 2024 alors que l'opposition portait sur les sommes réclamées au titre du mois de février 2024.
L’opposition, qui est une voie de recours exercée à l’encontre de la contrainte, n’a pas pour effet, par elle-même, de la mettre à néant. Ainsi, dès lors qu’il en est saisi par l’organisme de recouvrement, le juge peut à la fois valider la contrainte et condamner le cotisant au paiement des sommes qu’elle mentionne (en ce sens : Cass. 2e Civ., 17 octobre 2024, n°21-19.903, publié).
Au bénéfice des observations qui précèdent, il convient de valider la contrainte litigieuse à concurrence de la somme résiduelle de 1.845,36 euros et de condamner la société AMBULANCES HAUTE PICARDIE TAXIS ET TRANSPORTS PUBLICS au paiement de cette somme se décomposant en cotisations et contributions résiduelles afférentes aux mois de novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024 et mars 2024 (301 euros), en pénalités de retard (927,36 euros) et en majorations de retard (617 euros).
3. Sur les demandes accessoires :
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, le coût de la signification de la contrainte, soit la somme de 76,23 euros (et non 76,26 euros) sera supporté par la société AMBULANCES HAUTE PICARDIE TAXIS ET TRANSPORTS PUBLICS, ainsi que le coût des actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, le dit jugement se subsituant à la contrainte,
Déclare la société AMBULANCES HAUTE PICARDIE TAXIS ET TRANSPORTS PUBLICS recevable mais non fondée en son opposition à contrainte,
Valide à concurrence de la somme résiduelle de 1.845,36 euros la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie le 16 juillet 2024, signifiée par acte extrajudiciaire du 18 juillet 2024,
Condamne en conséquence la société AMBULANCES HAUTE PICARDIE TAXIS ET TRANSPORTS PUBLICS à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme susvisée de 1.845,36 (mille-huit-cent-quarante-cinq euros trente-six centimes) au titre des cotisations résiduelle, des pénalités et des majorations afférentes aux mois de novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024 et mars 2024,
Condamne la société AMBULANCES HAUTE PICARDIE TAXIS ET TRANSPORTS PUBLICS au paiement du coût de signification de la contrainte, soit la somme de 76,23 (soixante-seize euros vingt-trois centimes), ainsi qu'au coût des éventuels actes de procédure nécessaires à son exécution,
Rappelle en tant que de besoin que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président Olivier chevalier Emeric Velliet-Dhotel