CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 21/00427
Texte intégral
DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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S.A. BTL TRANSPORTS
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 21/00427 N° Portalis DB26-W-B7F-G4XC EVD/OC
Minute n°
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Madame Christiane MANTEN, assesseur représentant les travailleurs salariés M. François DESERABLE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Christiane MANTEN et M. François DESERABLE, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BTL TRANSPORTS 30 rue de Vaux 80000 AMIENS Représentant : Maître Cécile COUVERCELLE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Elodie ROBY, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [X] [V], munie d’un pouvoir en date du 08/10/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Madame [W] [Z], chauffeur routier au sein de la société BTL TRANSPORTS, a sollicité le 17 mai 2016 de la caisse primaire d’assurance maladie (la Cpam) de la Somme la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une sciatique gauche sur hernie discale L4/L5 confirmée par un certificat médical du 28 avril 2016 mentionnant une intervention chirurgicale du 12 avril 2016.
Au terme de l’instruction réalisée sur le fondement du tableau n°97 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, la Cpam de la Somme a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Le dossier a donc été transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France.
Le 11 janvier 2017, ce comité a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, motif pris de l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assurée sociale.
Tirant les conséquences légales de cet avis, la Cpam de la Somme a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la pathologie considérée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie du recours administratif préalable formé par la société BTL TRANSPORTS, la commission de recours amiable (CRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Saisi à son tour de la contestation, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens a ordonné par jugement du 15 janvier 2018 la désignation d’un second CRRMP en application des dispositions de l’article R.142-24-2 (devenu R.142-17-2) du code de la sécurité sociale.
Le 25 mai 2018, le CRRMP de Normandie s’est également dit favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Suivant jugement du 14 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens a dit qu’il existait un lien direct entre l’affection présentée par [W] [Z] et son activité professionnelle. La société BTL TRANSPORTS a régularisé appel de cette décision.
L’état de santé d’[W] [Z] a été déclaré consolidé à la date du 11 février 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué au regard de séquelles fonctionnelles indemnisables de la prise en charge chirurgicale, à deux reprises, d'une sciatique par hernie discale L4-L5, à type de raideur rachidienne modérée et douleurs nécessitant la prise d’antalgiques de palier 2.
Suivant arrêt du 8 février 2021 la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement susvisé du 14 décembre 2018.
Suivant arrêt en date du 16 février 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société BTL TRANSPORTS.
2. Sur le fondement d’un certificat médical du 23 décembre 2020, [W] [Z] a déclaré une rechute à type de sciatique sur hernie discale L4-L5 et atteinte de L5-S1, avec une chirurgie prévue en 2021.
Le 18 février 2021, l’échelon local du service médical a émis un avis favorable à l’imputabilité de la rechute à la maladie professionnelle, sauf en ce qui concerne l’atteinte L5-S1.
Suivant dé