CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 22/00068

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

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POLE SOCIAL

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[T] [D]

C/

CPAM DE LA SOMME

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N° RG 22/00068 N° Portalis DB26-W-B7G-HDCF EVD/OC

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Madame Christiane MANTEN, assesseur représentant les travailleurs salariés M. François DESERABLE, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Christiane MANTEN et M. François DESERABLE, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [T] [D] 18 rue Victor Hugo 80110 BERTEAUCOURT LES THENNES Représentant : Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX

Représentée par Mme [O] [C], munie d’un pouvoir en date du 08/10/2024

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [T] [D], comptable et gestionnaire en assurances, a sollicité le 4 janvier 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme la reconnaissance du caractère professionnel d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, constatée par certificat médical du 11 novembre 2020.

La demande a été instruite dans le cadre du tableau 57 A3 des maladies professionnelles.

Estimant après enquête que la condition relative à la liste des travaux de prise en charge fixée au tableau n'était pas satisfaite, la Cpam de la Somme a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France, sur le fondement des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

Suivant avis du 26 octobre 2021, ce comité a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, faute de lien direct avec l’exposition professionnelle.

Tirant les conséquences légales de cet avis, la CPAM de la Somme a notifié à [T] [D] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Saisie du recours formé par l’assurée sociale, la commission de recours amiable (CRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.

Procédure :

Suivant requête en date du 22 février 2022, [T] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Avis a été donné aux parties de faire valoir leurs observations sur la saisine d'un second CRRMP en application des articles R.142-10-5 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, et de l’article 771 du code de procédure civile.

En l’absence d’opposition des parties, une ordonnance du 15 mars 2022 a désigné le CRRMP de la région Normandie aux fins d'émettre un avis sur l'origine professionnelle de la maladie, à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime.

Suivant avis du 10 mars 2023, ce comité s’est à son tour prononcé en défaveur d’une prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Appelée à l’audience du 9 mai 2023, l’affaire a été utilement évoquée à celle du 15 janvier 2024 après trois reports sollicités par les parties.

Suivant jugement du 19 février 2024, le tribunal a désigné un troisième CRRMP, en l’occurrence celui de la région Grand-Est, afin d'émettre un avis sur l'origine professionnelle de la maladie de [T] [D], à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime. A l’appui de sa décision, le tribunal a retenu pour l’essentiel que plusieurs documents complémentaires produits par la demanderesse apparaissaient susceptibles de traduire, sinon une modification du poste de travail de la demanderesse entre la date de son arrêt de travail et celle des photographies réalisées lors de l’enquête de la Cpam de la Somme, à tout le moins un recours quotidien plus intensif, par l’assurée sociale, à tout ou partie des gestes prévus par le tableau 57 A3 des maladies professionnelles.

Suivant avis du 21 mai 2024, le comité s’est à sont tour prononcé en défaveur d’un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de l’assurée sociale.