Chambre procédure écrite, 9 janvier 2025 — 22/03059
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/03059 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IDHQ
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [S] [P] né le 27 Avril 1974 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat associé de la SCP BARREAUX CALEX AVOCATS , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
DEFENDEUR :
S.A.S. ID ENERGIES venant au droits de la société CONVIFLAMME à la suite d’une fusion-absorption RCS de CHERBOURG n° B 500 040 829 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 60 et par Me Jean-Marie MALBESIN représentant la SCP LENGLET MALBESIN & ASSOCIES avocat plaidant au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 11 juin 2024 DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 24 septembre 2024.
COPIE EXÉCUTOIRE à Me Jean-michel DELCOURT - 60, Me Jérôme MARAIS - 18
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Selon exploit de commissaire de justice du 22 septembre 2022 Madame [S] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen la société Conviflamme aux fins de voir : - prononcer la résolution de la vente du poêle à granulés MCZ modèle DOC d’une puissance de 9KW pour un montant de 6 635 euros; - condamner la société Conviflamme à lui payer la somme de 6 635 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019; - condamner la société Conviflamme à: - reprendre le poêle de remplacement actuellement installé chez elle, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir; - mentionner que le poêle de substitution ne pourra être retiré par la société Conviflamme qu’après le remboursement du prix de vente et paiement des condamnations accessoires; - lui verser les sommes suivantes: - 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; - 2000 euros en réparation de son préjudice moral; - 2160 euros en réparation de son préjudice matériel lié au surcoût de consommation énergétique, sous réserve d’actualisation; - 3 000 euros en 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Madame [P] expose avoir commandéle 27 décembre 2017, un poêle à granulés MCZ modèle DOC d’une puissance de 9KW avec un rendement de 90,5%, de dimension L86xH114xP30 pour un montant de 6 635 euros. La facture a été établie le 14 décembre 2017 et la pose réalisée le 16 janvier 2018. Un premier ramonage a été effectué pendant l’été 2018. Constatant un bruit excessif à l’allumage du poêle le 27 septembre 2018, elle a contacté la société Conviflamme aux fins d’intervention. Cette société a enregistré ce dysfonctionnement le 12 octobre 2018 et effectué plusieurs interventions du mois d’octobre 2018 au 23 mars 2019, qui se sont avérées infructueuses, puis a pris l’appareil le 23 mars 2019 pour le réexpédier au fabricant MCZ sis en Italie. Un autre poêle d’un modèle différent lui était prêté dans l’attente.
Madame [P] a contacté la protection juridique de son assureur la MACIF qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT pour effectuer une expertise amiable. Bien que régulièrement convoqués, la société Conviflamme et le fabricant du poêle la société MCZ, ne se sont pas présentés à la réunion fixée au 3 mars 2020. L’expert a constaté que le poêle soumis à son examen était provisoire n’était pas conforme à la commande, et estimé le remplacement du matériel acquis par Madame [P] à la somme de 6 700 euros, outre les préjudices annexes subis par celle-ci qu’elle a estimés à la somme de 5000 euros, et une dépense mensuelle supplémentaire de 45 euros en raison du surcoût lié à l’usage de radiateurs électriques à l’étage, le poêle prêté étant insuffisant.
Par courrier du 17 avril 2020, la société MACIF a mis la société Conviflamme en demeure de régler la somme de 7 300 euros à Madame [P] au titre du remplacement du poêle acquis, et en indemnisation du préjudice économique subi par celle-ci au visa de l’article 1231-1 du code civil, en raison de la perte de jours de travail consacrés à cette panne, et du délai d’attente de plus d’un an après le signalement des désordres du poële acquiset son remplacement provisoire par un autre appareil, démontrait le non respect par cette société à ses obligations contractuelles. La société Conviflamme n’ayant pas répondu à ce courrier, la MACIF lui adressait le 24 juin 2020 une seconde mise en demeure aux visas