CTX PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 24/00391
Texte intégral
Jugement du: 10/01/2025
N° RG 24/00391 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTD4 - CPS
MINUTE N° :
M. [D] [L]
CONTRE
[15]
Copies :
Dossier M. [D] [L] [15] Me Nathalie TIXIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
Pôle Social Contentieux Agricole
LE DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [D] [L] [Adresse 5] [Localité 1] - ALGERIE représenté par Me Nathalie TIXIER, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2024-00479 du 19 juin 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
[15] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [C] [U], munie d’un pouvoir,
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Monsieur Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire.
assisté de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 6 décembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 1er janvier 2019, la [6] de la [14] a repris la gestion du [13] ([12]), précédemment assurée par la [8] (la [9]). A partir de cette même date, la [15] (la caisse) a assuré la liquidation des prestations ex-FCATA. A ce titre, elle a repris le dossier de Monsieur [D] [L], auparavant connu sous le nom de [D] [X]. Par courrier daté du 10 mars 2022, Monsieur [D] [L] a demandé auprès de la [15] le paiement des arrérages – entre 1991 et 2016 - d’une rente accident du travail attribuée à effet du 1er janvier 1976. Il indiquait alors que le nom [X] était devenu [L], selon lui en date du 29 mars 1989, à la suite à une procédure de changement de nom. Le 24 mars 2022, Monsieur [D] [L] a sollicité cette régularisation auprès de la Commission de Recours Amiable ([11]) de la caisse. Cette commission, par lettre datée du 19 avril 2024, lui a notifié le rejet de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil. Il était par ailleurs précisé : « (…) votre nièce a contacté la [14] en décembre 2020 afin de demander la remise en paiement de votre rente qui aurait été suspendue depuis 1991. La [7] a confirmé que cette rente avait été suspendue à compter du 1er septembre 1995. (…) conformément à la législation en vigueur, la [14] a repris le paiement des rentes avec effet rétroactif de 5 ans, soit le 1er janvier 2016, pour un montant de 9.341,25 euros. (…) ». Par requête datée du 4 juin 2024, enregistrée au greffe le 19 juin 2024, Monsieur [D] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
A l’audience du 6 décembre 2024,
Monsieur [D] [L] est représenté par son conseil qui s’en remet à ses écritures déposées à l’audience. Il est demandé à voir : dire et juger l’action non prescrite de paiement d’arrérages de la rente [12] ; en conséquence, dire et juger que la [14] devra verser à Monsieur [D] [L] les arrérages du montant de la rente accident du travail à compter de 1991 à 2015 ; condamner la [15] aux dépens.
La représentante de la [15] fait notamment valoir : que la [7] lui a transmis des décomptes de versement de la rente jusqu’en septembre 1995 ; que ce n’est qu’en juillet 2021, suite à de nombreux échanges, que le dossier de Monsieur [D] [L] a été enfin complet, afin de permettre la mise en paiement au titre de la rente [12]. Il est précisé : qu’en 1995, le paiement des arrérages de la rente était soumis à la prescription quinquennale fixée par l’article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que Monsieur [D] [L] avait ainsi jusqu’en décembre 2000 pour réclamer le versement de la rente viagère ; que ce n’est qu’en mai 2001 que l’intéressé justifie d’un acte - envoi d’un recommandé – auprès de la [7], aucun versement de rente n’étant alors cependant repris par cette caisse ; que le versement de la rente [12] a repris en 2021 ; qu’en application de l’article 2224 du code civil, la [15] a effectué, en faveur de Monsieur [D] [L], un règlement d’arrérages rétroactif au 1er janvier 2016.
Il est demandé à voir : confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ([11]) notifiée le 19 avril 2024 ; débouter Monsieur [D] [L] de toutes ses demandes.
MOTIFS
La recevabilité du recours de Monsieur [D] [L] n’est pas discutée.
Sur la demande relative aux arrérages :
Il résulte notamment des pièces versées aux débats : que Monsieur [D] [L] a été victime d’un accident du travail en 1960, entrainant une invalidité, et qu’il a perçu, avec effet au1er janvier 1976, une rente viagère versée trimestriellement, initialement par la [7] (la [9]) au nom de [D] [X] patronyme devenu [L] à la suite d’une p