Juge des libertés détent, 14 janvier 2025 — 25/00031
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00031 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4EJ MINUTE : 25/00021 ORDONNANCE rendue le 14 janvier 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [V] [O] né le 28 Novembre 1967 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant et assisté de Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de Clermont Ferrand
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
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Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 13/01/2025 à 16h08, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [V] [O] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [V] [O] a été admis depuis le 03/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 08 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] [L] en date du 08/01/2025 qu’il a constaté : “Le contact avec le patient semble tout à fait adapté car le patient arrive à se contenir. Les symptômes sont difficiles à mettre en évidence. La parcours de soins ambulatoire avant cette hospitalisation a été particulièrement mis en difficulté. Le patient fait regulierement des passages à l’acte et met les traitements en échec soit par rupture de prise soit par rupture du contact avec les soignants. Une modification des thérapeutiques pour permettre de reprendre des soins ambulatoires avec introduction d’une IMR paraît indispensable à ce jour. Pour cela il est impératif de changer les molécules fondamentales du traitement. Un travail doit également être mis en place avec les structures ambulatoires pour arriver à rétablir un maillage suffisamment bon et fonctionnel. Les contacts à ce sujet sont en cours. De fait à ce jour, il n’y a pas d’alternative à l’hospitalisation pour prendre en charge de manière adapté ce patient. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [V] [O] a déclaré :” on ne m’a parlé de rien du tout je tiens à vous dire que moi j’ai rien fait de spécial j’ai toujours pris le médicament qui me constipait énormément; ils ont enlevé le médicament qui me constipait, j’avais été constipé durant 16 jours; j’ai un nouveau médicament de l’abilify ; j’ai rendez-vous cet après-midi à l’assurance maladie, Pour l’hospitalisation, je pense que c’est pas nécessaire que je sorte aujourd‘hui mais que je puisse avoir des sorties; bien sûr que je veux sortir pour aller à mon rendez-vous, je me comporte très très très bien. “
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité de la procédure et s’en remet à ses conclusions écrites. Elle s’en rapporte sur la recherche du tiers et maintien l’absence de notion de péril imminent.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le moyen tiré de l’insuffisance du certificat médical quant à la justification du péril imminent, il y a lieu de rappeler qu’aucune d