CTX PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 24/00154

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du: 10/01/2025

N° RG 24/00154 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOG7 - CPS

MINUTE N° :

M. [S] [D]

CONTRE

[9]

Copies :

Dossier M. [S] [D] [9] la SELARL [10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

Pôle Social Contentieux Agricole

LE DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Monsieur [S] [D] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Benjamin MADELENAT de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AUBE, suppléé par Me Gino CLAMA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDEUR

ET :

[9] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [I] [Y], munie d’un pouvoir,

DÉFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Monsieur Alain LEROI, Magistrat Honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 6 décembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 octobre 2021, Monsieur [S] [D], chargé d’affaires employé par le [7] et affilié auprès de la [8], a été victime d’un malaise cardiaque au temps et lieu de travail. Le 8 août 2023, la [9] (la caisse) a notifié à Monsieur [S] [D] la décision suivante : « (…) après instruction de votre dossier, nous vous informons que l’accident du travail du 15/10/2021 ne présente pas un caractère professionnel pour les motifs suivants : selon l’avis de notre médecin conseil, il n’y a pas de lien direct essentiel entre l’activité et la pathologie. En conséquence, nous ne pouvons pas vous accorder les avantages prévus par la législation accidents du travail. (...) ». Le 6 octobre 2023, Monsieur [S] [D] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (la [6]) de la [8]. Aucune réponse ne lui a été apportée. Compte tenu de cette décision implicite de rejet, par courrier de son avocat enregistré le 6 mars 2024, Monsieur [S] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de voir annuler la décision de refus de prise en charge opposée par la caisse et juger que l’accident du travail doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. A l’audience du 8 octobre 2024, la représentante de la [9] a fait savoir qu’après un nouvel examen du dossier, un accord de prise en charge était en voie de régularisation.

A l’audience de renvoi du 6 décembre 2024,

La justification datée du 12 novembre 2024 d’un accord de prise en charge par la caisse au titre de la législation « accidents du travail » relative à l’accident survenu le 15 octobre 2021 est versée aux débats.

Monsieur [S] [D] est représenté par son conseil qui maintient la demande exprimée dans sa saisine au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La représentante de la [9] s’en remet.

MOTIFS

Il n’est pas discuté que l’accident du travail survenu le 15 octobre 2021 a finalement fait l’objet, après un recours amiable resté sans réponse, puis la saisine du présent tribunal, d’une prise en charge au titre de la législation « accidents du travail » suivant une notification datée du 12 novembre 2024.

L’équité commande que Monsieur [S] [D], qui était dans son droit, ne supporte pas les frais de sa défense qu’il a été contraint d’organiser et dont il a dû assumer le coût. Une somme de 600,00 euros lui sera allouée de ce chef sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La [9] qui succombe, doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la [9] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la [9] aux dépens ;

RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière,

La Greffière Le Président